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ceder devant les tribunaux clercs, qui, n’elantpas en droit d’obliger la justice laie ä fairecxecuter la scnteuer, contraignoient d’y oböirpar voie d’excommunicatioii (i' ■ Dans ces cir-constanees, lorsque dans les Iribunau'x laicson voulut changerde pratiqne, on prit celledes clercs, parcequ’on la savoit; et on ne pritpas celle du droit romain, parcequ’on ne lasavoit point; car, en fait de pralique, on nesait que ce que l’on pratique.
CII AP IT RR XLI.
Flux et reilux (le la juridiction ecclesiastique ct dela juridiction laie.
La puissance civile etant entre les niainsd une infmitö de Seigneurs, il avoit ete aise äla juridiction ecclesiastique de se donnertous les jours plus d’etendue; mais, corame lajuridiction ecclesiastique enerva la juridic-tion des seigneurs et contrihua par-la a don-ner des forces a la juridiction royale, la ju-ridiction royale restreignit peu ä peu la juri-diction ecclesiastique, et celle-ci recula devantJa premiere. Le parlement, qui avoit pris danssa forme de proceder tout ce qu’il y avoit debon et d’utile dans celle des tribunaux desclercs, ne vit bientöt plus que ses abus; et lajuridiction royale se fortifiant tous les jours,eile fut toujours plus en etat de couriger ces
(1) Beanm. dt. XI, p. Go.