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riu'mes abus. En effet ils etoient intolerables;et, sans en faire l’enumernlion, je renverrai äBcamnanoir (i), ä Boulillier, aux ordonnan-ces de nos rois : je ne parlerai que de ceux quiinteressoient plus directemenl la fortune pu-blique. Nous connoissons ces abus par les ar-rets qui les reformerent: l’epaisse ignoraneeles avoit introduits; une especc de clarte pa-rut,et ils nefurent plus. On peut juger, parle silence du clerge, qu’il alla lui-meme au de-vant de la correction; ce qui, vu la nature del’esprit bumain, nierite des louanges. Tontborame qui monroit sans donner une parliede ses biens ä l’eglisc, ce qui s’appeloit mourirdeconfes , etoit prive de la communion et dela sepulture. Si Ton mouroit sans faire de tes-lament , il falloit que les parents obtinssent deleveque qu’il nominal, concuri’cniinent aveceux, des arbitres pour fixer ce que le dcfuntaaroit du dofiner en cas qu’il eüt fait un tes-tament. On he pouvoit pas Coucher ensemblela premiere nuit des noces, ni meine les deuxsuivantes, sans en avoir achele la permission.C’eloit bien ceä trois huits-lä qu’il falloit clioi-sir, car pour les autres on h’auroil pas donnebeaucoup d’argent. Le parlement corrigea toul
(i) Voyez Boalillier, Somme rurale, tit. IX,quell es personnes ue peuvent faire demande eu courbde ; et Beaum. cli. XI, p. 56 ; et les reglemeuts del’hilippe-Auguste a ce sujet; et retablissement deldiilippe-Auguste fait entre les clcrcs, le roi, et lesbaroas.