LIVRE XXVITT, CWA-P. XL.
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CHAPITRE XL.Xommentonpritlesformesjmliciairesdesclccretales.
Mais d’oü vient cju’en abandonnant les for-ipes judiciairesetablies on prit celles du droitcanonique plutöt que celles du droit romain?C’est qu’on avoit toujours devant les yeux lestribunaux clercs qui suivoient les formes dudroit canonique, et que Fon ne connoissoitaucun tribunal qtii .suivit celles du droit ro-main. De plus , les bornes de la juridictionecclesiastique et de la seculiere etoient dansces temps-lä tres peu connues: il y avoit desfrens (1) qui plaidoient indifferemment dansles deux cours (a); il y avoit des matierespour lesquelles on plaidoit de meine. Il srir.-lde (3) que la juridiction laiene se lut qarde,privativement a l’autre, que le jugemenl desmatieres feodales et des crimes commis pnrles laics dans les cas qui ne clioquoient pas lareligion. Car (4) si, pour raison des conven-tions et des contrats, il falloit aller a la justicelaie, les parties pouvoient volonlairenient pro-
( 1 ) Beauin. cb. XI, p. 58.—( 2 ) Lesfeminesvenves,lescrcises, ceux cjui tenoient les biens des eglisespour raison de ces biens.—(3) Yöyez lout le cb. XIcie Bcamauoir.— (4) Les tribunaux clercs , sous pre-tcxte du.serment, s’en etoient meine saisis, comineon le voit par le fameux concordat passe eut.re Phi-bppe-Auguste, les clercs ct les barous , qui se trouvedans les ordonuances de Lsuriere.
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