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peu d’usage (le cette ancienne jurisprudence;onse servit plutot de celle qui fut introduitedepuis par les empereurs, qu’on emplova par-tout dans cette Compilation pour legier, limi-ter, corriger, etendre la jurisprudence fran-caise.
CHAPITRE XXXIX.
Continuation du raerne sujet.
Las formes judiciaires introduites par samtLouis cesserent d’etre en usage. Ce princeavoit eu moins en vue la ehose meine, c’est-ä-dire la meilleure maniere de juger, que la meil-leurc maniere de suppleer a l’ancienne prati-que de juger. Le premier objet etoit de de-goüterde l’ancienne jurisprudence, et lesecondden former une nouvelle. Mais les inconve-nients de celle-ci ayant paru, on en vit bien-löt succeder une autre.
Ainsi les lois de S. Louis cbangerent moinsla jurisprudence francaise qn’elles ne donne-ren t des moyens pour la cbanger; eiles ouvri-rent de nouveaux tribunaux, ou plutot desvoies pour y arriver; ct, quand on put par-venir aisement a celui qui avoit une autorilegenerale, les jugements, qui auparavant nefaisoient que les usages d’une seigneurie par-ticuliere formerent une jurisprudence univer-selle. On etoit parvenu, par la force des Eta-blissements , a avoir des tlecisions generalesqui manquoient entiercment dans le royaume;