214 1)E L E Sl’KIT DES LOIS.
II est clair que celui'qai lit cot ouvrage coin-pilales couturaes du pays avoc los lois et lesetablissements de samt Louis. Cet ouvrage esttres precieux, parcequ’il contient les ancien-nes coutuines d’An jou et les etablissements desaint Louis telsqu’ils etoientalorspratiques, etenfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne j uris-prudence francaise.
La differenee de cet ouvrage d’avec ceux deDefontaines et de Beaumanoir, c’est qu’on'yparle en termes de conunandcinent comme leslegislateurs; et cela pouvoit etre ainsi, parce-qu’il etoit une Compilation de coutumes ecrileset de lois.
II y avoit un vice interieur dans cette Com-pilation : eile formoit un code ampliibie oül’on avoit mele la jurisprudence francaise aveela loi romaine; on rapproclioit des choses quin’avoienl jamais de rapport, et qui souventetoient contradictoires.
Je sais bien que les tribunaux francais deshomaies ou des pairs, les jugements saus ap-pel a un autre tribunal, la maniere de pronon-cer par ces mots,ye condamne (i) ou fab-soüs , avoient de la conformite avec les juge-nients populaixes des Romains. Mais on fit
de cour de baronnie ; ensuite ce sollt les usages detoutes les cours laies du royaume, et de la prevötcde l'Vance; eusuite ce scmt les usages de tout 1?royaume, et d’Anjou, et de conr de baromiie.—(i) btablisscuieiils, liv. II, cb. XV.