LIVHE XXVIII, CHAP. XXXVIII. 2l3premier (i) auteur de pratique que noiis ayions,fit im grand usage de ces lois romaines : sonouvrage est en quelque facon un resultat del’ancienne jurisprudencefrancaise, des lois ouetablissements de S. Louis, et de la loi ro-maine. Beaumanoir lit peu d’usage de la loi ro-maine; mais il concilia raucieuue jurispru-denee francaise avec les reglements de saintLouis.
C’est dans l’esprit de ces deux ouvrages, etsur-lout de celui de Defontaines, qne quelquebailli, je crois,fit l’ouvrage de jurisprudenceque nous appelons les Etablissements. II estdit, dansle titre de cet ouvrage, qu’il est faitselon l’usage de Paris, et d’Orleans , et de courde baronnie; et dans le prologue, qu’d y esttraite des usages de tout le royaume, et d’An-jou, et de cour de baronnie. II est visible quecet ouvrage fut fait pour Paris, Orleans, etAnjou, comme les ouvrages de Beaumanoir etde Defontaines furent faits pour les corntes deLlcrrnont et de Vermandois : et comme il pa-roitpar Beaumanoir que plusieurs lois de saintLouis avoient penetre dans les cours de baron-nie, le compilateur a eu quelque raison dedire que son ouvrage (2) regardoit aussi lescours de baronnie.
(i)Il dit lui-meme dans son prologue . « Nus luieu» prit oncques, niais cette cliose dout j’ay. »—(2) Iln y a rieu de si, vngue que le titre et le prologue.lJ abord ce sour les usages de Paris et d'Orleans , etISI’R. ins lois. 4. 19