noir (i), qui ecrivoit tres peu de temps apres,la mort de ce prince, nous dit que la manierede juger etablie par samt Louis etoit pra-tiquee dans un grand nombre de cours desseigneurs.
Ainsi ce prince remplit son objet, quoiqueses regleineuts pour les tribunaux des sei-gneurs n’eussentpas ete faits pour etre unc loigenerale du royaume, mnis comme un exem-ple que chacun pourroit suivre, et: que cliaeunmeine auroit filteret de suivre. II öta le mal enfaisant senlir le meilleur. Quand 011 vit dansses tribunaux, quand on vit dans ceux des sei-gneurs, une maniere de proceder plus natu-relle, plus raisonnable, plus conforme a la mo-rale, alareligiou, a la tranquillite publique,a la surete de la personne et des biens, on laprit, et on abandonna l’autre.
Inviter quand il ne laut pas contraindre,conduire quand il ne faut pas commander,c’est Pliabilete supreme. La raison a un empirenaturel; eile a meine un empire tyrannique:on lui resiste, mais eette resistanee est sorttriomphe; encore un peu de temps, et l’ousera force de revenir ä eile.
S. Louis, pour degoüter de lajurisprudencefrancaise, fit traduire les livres du droit ro-mam, afin qu’ils fussent counus des bommesde loi de ces temps-la. Defontaines, qui est le
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(t) Ch. LXI, p. 309.