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une partie publique. Aussi Boutiilicr, danssa Somme rurale, parlant des officiers dejus-tice, ne cite-t-il quejes bnillis, liommes feo-daux, et sergents. Voyez les Etablissements (i)et Beaumanoir (2) sur la maniere dont on fai-soit les poursuites dans ces temps-Ia.
Je trouve dans les lois (3) de Jacques II, roide Majorque , une creation de l’emploi deprocureur du roi (4) avec les fonctions qu’ontaujourd’liui les nofres. II est visible qu’ils nevinrent qu’apres que la forme judiciaire entchange parmi nous.
CHAPITIIE XXXVII.
Comnient les Etablissements de S. Louis loniberentdans l’oubli.
Ce fut le destin des Etablissements, qu’ilsnaquirent, vieillirent et moururent en tres peude temps.
Je ferai lä-dessus quelques rellexions. Le.Code que nous avons sous Ie notn d’Efablissc-ments de S. Louis n’a jamais ete fait pour ser-vir de loi k tout le royaume, qttoique ccla soitdit dans la preface de ce code. Cette Compila-tion est un code general qui statue sur toutes
(1) Liv. r, ch. I; et Uv. U, cli. xr et XIII.—(a) Ch.I i et LXI.—( 3 ) Voycz ces lois dans les Vies dessaints du mois de juiu, toine III, p. 26.—(4) Quieontinue nostram sacrain curiani sequi teneatur,iustiluatut' qui facta et causas iu ipsa curia projuo-veat atque prosequatur,