LIVRE XXVIlt, CHIP. XXXVII. 309Jes affaires civiles, les dispositions des bienspar testament ou entre vifs, les dots et les avan-lages des femmes, les prolits et les prerogati-ves des fiefs, les affaires de police, etc. Or,dans uii temps oü chaque ville, bourg ou vil-lage, avoit sa coutume, donner un corps ge-neral de lois civiles c’etoit vouloir renverserdans un moment toutcs les lois purtieulieressous lesquelles on vivoit dans cliaque lieu duroyaume. Faire une cotiturne generale de lou-tes les coutumes particulieres seroit une eboseinconsideree, meme dansce temps-ci, oiilesprinces ne trouvent par-tout fpie de l’obeis-sance : car, s’ilest vrai qu’il ne faut pas clian-ger lorsque les inconvenients egalent les avan-tages, encore moins le faut-il lorsque les avan-tagessontpedtsetles inconvenients immenses.Or, si l’on fait alten lionä l’etat 011 etoi t pour lorsle royaume, oiicbacun s’enivroitde l’idee de sasouverainete et de sa puissance,on voil bienqu’entreprendre de cbanger par-tout les lois etlesusages recus e’etoitunecliosequi nepouvoitvenir dans l’esprit de ceux qui gouvernoient.
Ce que je viens de dirc prouve encore quece code des Etablissements ne fut pas confirinecn parlement par les barons et gens de loi duroyaume, comme il est dit dans un manuscritde l’hotel-de-viUe d’Amiens , eite par M. duCange (1). On voit dans les autres manuscritsque ce code fut donne par saint Louis en l’an-
(1) Preface sur les Etablissements.