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enfants (i) suivoicnt la loi de Icur pere; lesfennnes (2) celle de Ieur man; les veuves ( 3 )revenoient ä Ieur loi; les affrancbis (4) avoientcellc de lcur patron. Ce 11’est pas tout: cbacunpouvoit prendre la loi ipi’il voidoit: la consii-tution de Lothaire ( 5 ) exigea que ce ehoix futrendu public.
C II AP FT RE ifl.
Differente oapitale eutre les lois saliqueset les loisdes YYisigoths et des Bourguignons.
J’ai (fi) dit que la loi des Bourguignons etteile des IVisigolhs etoient impartiales: niaisla loi salique ne le fut pas; eile etablit entreles Francs et les Romains les distinclions lesplus affligeant.es. Quand (7) 011 avoit lue unFranc, un barbare, ou un boinme qui vivoitsous la loi salique , on payoit a ses parentsune composition de deux ceuls sous; on n’enpayoit qu’une de cenl lorsqu’on avoit lue unRomain possesseur (8), et seulement une dequarante-cinq quand on avoit tue un Romaintributaire. La composition pour le meurtre
(1) Capitnlaires ajoutes ä la loi des Lombards,liv. II, tit. V.—(2) Tbid. til. VII, ob. I.—( 3 ) Ibid.cli. II.— (4' Ibid. liv. II, tit. XXXV, cli. II—( 5 ) Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. XXXYII.—(fi) An cli. I de ce livre.—(7) Loi salique, tit.XLIV, tp 1.— (8) Qui res in pago ubi remanet pro-prias ballet. Loi salique, til. XLlV,.ij. l a. Yüvezoiissi le§. 7.