124 DE l’eSPRIT DES LOIS.d’un Franc vassal (i) du roi etoit de six centssous, et celle du meurtre d’un Romain con-vive (2) du roi ( 3 ) 11’etoit que de trois Cents.Elle mettoit donc une cruelle difference entrele seigneur franc et le seigneur romain , et en-tre le Franc et le Romain qui etoient d’unecondition mcdiocre.
Ce n’est pas tout: si l’on assembloit (4) dumondepour assaillir un Franc dans sa maison,et qu’on le luat, la loi salique ordonnoit unecomposition de six Cents sous; mais sion avoitassailli un Romain ou un affranclii ( 5 ), on nepayoit que la moilie de la composition. Par lameine loi (6), si un Romain encliainoit unFranc, il devoit trente sous de composition;mais si un Franc encliainoit un Romain , iln’en devoit qu’une de quinze. Un F'ranc de-pouille par un Romain avoit soixante-deuxsous et demi de composition, et un Romaindepouille par un Franc n’en recevoit qu’unede trente. Tout cela devoit etre aecablantpourles Romains.
Cependant un auteur celebre (7) forme un
( 1 ) Qui in truste dominica est. Loi salique, tit.XLIV, §. 4-—( 2 ) Si Romanus homo conviva regisfuerit. Ibid. 6 .—(3) Les principaux Romains s’al-taclioient ä la eour, cömme on le voit par la vie deplusieurs everjues qui y fnrent eleves : il n’y avoitguere que les Romains qui sussent ecrire.—(4) Ibid .tit. XLV.—(a) Lidus, dont la coudition eloit lneil-leure que celle du serf. Loi des Allemands,ch. XCV.—( 6 ) Tit. XXXV, §. 3 et 4 .—( 7 ) L’abbö Dubos.