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Sentences de Paul fi), qui vivoit sous Niger,et dans les Fragments d’Ulpien(a), qui etoitdu tcmps d’Alexandre Severe, que les sceursdu cöte du pere pouvoient succeder, et qu’iln’y avoit que les parents d’un degre plus eloi-gne qui fussent dans le cas de la prohibitionde la loi Voconienne.
Les aneiennes lois de Rome avoient com-mcnce ä paroitre dures; et les preteurs ne fu-rent plus touelies que des raisons d’equite, deir.oderaLion et de bienseance.
Nous avons vu que, par les aneiennes loisde Rome, les meres n’avoient point de part ala succession de leurs enfants. La loi Voco-nienue fut une nouvclle raison pour les en ex-clurc. Mais Fempereur Claude donna ä la merela succession de ses enfants, comine une con-solation de leurperte; le senatus-consulte Ter-lullien, fait sous Adrien (3), la leur donna lors-qu’elles avoient trois enfants si eiles etoientingenucs, ou quatre si eiles etoient affran-cliies. II est clair que ce senatus-consulte n’e-toit qu’une extension de )a loi Pappienne, qui,dans le memecas, avoit accorde aux femmesles successions qui leur etoient deferees par lesetrangers. Enlin Juslinien (/}) leur accorda la
(i'■ Liv. IV, tit. TIII, §. 3.—(a) Tit. XXVI, §. 6.-—(3) C’est-ä-dire l’emperenr Pie, qui prit le nomil’Adrien par adoplion.—(4) Leg. II, cod. de jur ehberoi'um, Ins tit. liv. III, tit. III, §. 4, de Senat useonsult. Tertull.