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suecpssion independainment du nornbre deleurs enf'anls.
Les meines causes cjui firent restreindre laloi qui empechoit les femmcs de succeder firentrenverser peu ä ]ieu teile qui avoit gern; la suc-cessionclcsparentspar femmes. Ces lois etoienttres conformes a l’espril d’une bonne republi-que, ou l’on doit faire en sorte que ee sexc nepuisse se prövaloir pour le luxe, ni de ses ri-ebesses, ni de rcsjieranee de ses viebesses : aucontraire, le luxe d’une monarcbie rrndant, leinuriage a eharge ei coiiteux, il faul y ötre in-vite et par les 1 irhesses que les femmes peu-\enl donner el ]iar Fesperance des suecessionsqu’elles peuvenl procurer. Ainsi, lorsque lamonarcbie s’etablil a Home, lout le systbmefut « hange sur les suecessions : les preleursappelcrenl les parenls par femmes au defautdes jiarents par males; au lien «pie, par les an-ciennes lois, les parents par femmes ifetoientjauiais appeles. Le senatus-consulle Orpliilienappela les enfants ä la suecession «ie leur liiere;el les emperenrs Valenlinien (i), Theodose etArcadius, appelerent les petils-enfants par lalille ä la suecession du grand-pere. Enfin l’eni-pereur Justinien (2) bla jusqu’au moindre ves-tige du droit ancien sur les suecessions : il ela-blit trois ordres d'lieritiers; les descendants,
(1) Leg. IX, cnd. de suis et legitimis Liberis.(») Leg. XII, cod. ibid. et les Novelle« CXYIII etCXXVII. .