108 he l’esprit des lois.
Dans les Institutes de Justinien (x) et deTheopliile (2), on parle d’un cliapitre de la loi\oconienne qui restreignoit la faeulte de le-guer. En lisant ees auteurs il n’y a personnequi ne pense que ee cliapitre fut f’ait pour evi-ter que la succession ne lut tellement epuiseepar les legs, que l’lieritier refusät de l’aecep-ter. Mais ce n’etoit point la l’esprit de la loiVoronienne. Nous venons de voir qu’elleavoitpour objet d’empeclier les femmes de recevoiraueune succession. Le cliapitre de cette loi qu-imettoit des bornes ä la faeulte de leguer en-iroit dans cet objet: car, si on avoit pu leguerautaut cfue Fon auroit voulu, les femmes au-roient pu recevoir comme legs ce qu’elles nepouvoient obtenir comme succession.
La loi Voconienne fut faite pour prevenirles trop grandes richesses des femmes. Ce futdonc des successions considerables qu’il fallutles priver, et non pas de celles qui ne pou-voient ontretenir le luxe. La loi fixoit une cer-taine somme qui devoit etre donnee aus fem-mes qu eile privoi t de la succession. Ciceron ( 3 ),qui nous apprend ce fa’t, ne nous dit pointquefeeloit cette summe; mais Dion dit qu’elleetoit de cent mille sesterces (4).
(1) Iristit. liv. II, tit.XXlI.— (2) Liv. II, tit. XXII-—(3) X emo censuit plus .Fadiie dandum quäm possetad eam lege Voconiä perveuire. Dfffinilms boit. etmal. lib. II.—( 4 ) Cum lege Voconiä mulieribusprohiberetnr ne qua majorem centum millibusnum-mum lucreditatem posset adire, lib. LVI.