IOÖ ■ I)F. LESPEIT DES EOIS.
faire une Substitution (i), et ordonner que Fhe-rcdite passät ii un aulre heritier; mais qu’onne pouvoit jamais faire de fidei-cominis (2),c’est-ä-dire ciiarger quelqu’un , en forme depriere, de rcmettre a un autre l’lieredite ouune partie de l’heredite.
Lorsque le pcrc n’instituoit ni exlieredditson fiis, le testament etoitrompu; mais il etoit-ralable, quoiqu’il n’cxheredät ni instituat safille. J’en xois la raison. Quand il n’instituoitni exheredoit son iils, il faisoit tort ä son pelit-fils, qui auroit succcde ab intestat ä son pere;mais en n'instituant ni exlieredant sa lille, ilne faisoit aucun tort aux enfanls de sa fille ,qui n'auroient point succede ah intestat ä leurmere ( 3 ), parcequ’ils 11’etoient lieritiers-siensni agnals.
I .es lois des premiers Romains sur les suc-cessions n’avant pense qu’ä suivre l’esprit dupartage des terres, eiles ne restreignirent pasassez les richesses des femmes, et elles laisse-rent par-lä une porte ouverte au luxe, qui esttoujours inseparable de ces richesses. Entrelaseconde et la troisieme guerre punique, oncömmenca ii sentir le mal; on fit la loi Voco-
(1) La -vulgaire, la pupillaire, l’exemplaire.—(2) Auguste, par des raisons particulieres, com-menca ;i autoriser les fidei-commis. Instit. liv. II,tif. "aXITT, §. r.—( 3 ) Ad llheros matris intestataelian-cdilas, ex leg. XII tab. 11011 pertiuebal, cjnla foe-lV.hi.T sims htrrcdes non liabcut. Llpieu , l'ragm.til. XXVI, $. 7.