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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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IOÖ I)F. LESPEIT DES EOIS.

faire une Substitution (i), et ordonner que Fhe-rcdite passät ii un aulre heritier; mais quonne pouvoit jamais faire de fidei-cominis (2),cest-ä-dire ciiarger quelquun , en forme depriere, de rcmettre a un autre llieredite ouune partie de lheredite.

Lorsque le pcrc ninstituoit ni exlieredditson fiis, le testament etoitrompu; mais il etoit-ralable, quoiquil ncxheredät ni instituat safille. Jen xois la raison. Quand il ninstituoitni exheredoit son iils, il faisoit tort ä son pelit-fils, qui auroit succcde ab intestat ä son pere;mais en n'instituant ni exlieredant sa lille, ilne faisoit aucun tort aux enfanls de sa fille ,qui n'auroient point succede ah intestat ä leurmere ( 3 ), parcequils 11etoient lieritiers-siensni agnals.

I .es lois des premiers Romains sur les suc-cessions navant pense quä suivre lesprit dupartage des terres, eiles ne restreignirent pasassez les richesses des femmes, et elles laisse-rent par- une porte ouverte au luxe, qui esttoujours inseparable de ces richesses. Entrelaseconde et la troisieme guerre punique, oncömmenca ii sentir le mal; on fit la loi Voco-

(1) La -vulgaire, la pupillaire, lexemplaire.(2) Auguste, par des raisons particulieres, com-menca ;i autoriser les fidei-commis. Instit. liv. II,tif. "aXITT, §. r.( 3 ) Ad llheros matris intestataelian-cdilas, ex leg. XII tab. 11011 pertiuebal, cjnla foe-lV.hi.T sims htrrcdes non liabcut. Llpieu , l'ragm.til. XXVI, $. 7.