Druckschrift 
[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
Entstehung
Seite
105
Einzelbild herunterladen
 

LIYRF. XXVII.

ecque toutc geslion daffaires lui plant inter-ditc, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Jepasse les au li es extinples.

Les testaments se faisant dans Fassembleedu peuple, ils etoient plutot des aCtes du droitpolitique que du droit civil, du droit publicpluldtque du droit prive : de la il suivit queleperc ne pouvoit permettre ä son fils, qui etoitdans sa puissance, de faire un testamenl .

Chez la plupärt des pcuples, los loslauientsne sont pas soumis a de plus grandes formali-tes que les contrats ordinaires, parceque lesuns et les autres ne sont que des expressionsde la volonte de celui qui eontracle, :ui appar-tiennent egalement au droit prive. Mais cl.ezles Itomains, les testaments derivoient dudroit public, ils eurent de plus grandes forma-lites (i) que les autres actes; et cela subsislecncore aujourdbui dans les pays de Francequi se regissent par le droit romain.

Les testaments etant, coinme je Fai dit,une loi du peuple, ils devoient et re faits avecla force du coannandernnt, et par des parolesque lon appeia airectes et imperatives. Delii il se forma une regle, que Fon ne pourroitdonner ni transmettre son heredite que pardos paroles de commondement. (a): dou i! sui-vit que Fon pouvoit bien, dans de certains cas,

(i) Insdt. Hv. II, tit. X, §. i.(2) Titius, soistmm heritier.