ioa DE l’esprit des i.ois.
On trouva un moyen de concilier, ä cotegavd, les lois avec la volonte des particu-liers. II fut permis de disposer de ses blensdans une asseinblee du peuple; et cliaque tes-tament fut en quelque faoon un acte de la puis-sance legislative.
La löi des douze tables permit ä celui quifaisoit son testament de choisir ponr son lieri-tier le citoyen qu’il vouloit. La l'aison qui fitque les lois romaines l’estreignirent si fort lenombre de ceux oui pouvoient succedtr abintestatiwx la lpi du partage des tcrres; et lal'aison pourquoi elles etendirent si fort la fa-culte de tester fut que le pere pouvant vendrcses enfants (i) , )1 pouvoit ä plus forte raisonles priver de ses biens. C’etoient donc des ef-fets differents, puisqu’ils couloient de prin-eipes divers; et c’est l’esprit des lois romainesä cet egard.
Les aneiennes lois d’Athenes ne permirentpoint au citoyen de faire de testament. Solonle permit ( 2 ) , excepte a ceux qui avoient desenfants: et les legislateurs de Rome, pemStrcsde l’idee de la puissance paternelle, permirentde tester, au prejudice meine des enfants. 11faut avouer que les aneiennes lois d’Atlienes
(1) Denys d’lfaliciu’n.'isse pronve, par une loi dejN nnia , tpie la loi <|ni permettoit an pere de vendrcson liis trois fois etoit une loi deRonmlus, non pasdes decemvirs, liv. II. — (2) Voyez Plutarque, vieile Solon,