LIVRE XXVI, CHAP. XIV. 83
s-a femme, 1 h mariage entre eux est defendu])ar la loi de la nature. Dans ce eas l’image a lemeine effet que la realite, parcequ’elle a lameine cause; la loi civile ne peut ni ne doitpenneltre ces mariages.
II y a des peuples cliez lesquels , comme j’aidit, les cousins-germains sont regardes com-me freres , parcequ’ils habitent ordinairementdans la mente niaison : il y eil a ou on ne con-noit guere cet usage. Cliez ces peuples, le ma-nage entre cousins-germains doit etre regardecomme contraire a la nature; cliez les autres,non. *
Mais les lois de la nature ne peuvent dtredes lois locales. Ainsi, quand ces mariagessont defendus ou permis, ils sont, selon leseirconstances, permis ou defendus par une loicivile.
II n’est point d’un usage necessaire que lebeau-frere et la belle -sceur habitent dans lamememaison. Le mariage n’est donc pas de-fendu entre eux pour coriserver la pudicitedans la niaison, et la loi qui le defend ou le per-met n’est point la loi de la nature, mais uneloi civile qui se regle sur les eirconstances, etdepend des usages de chaque pays : ce sontdes cas oü les lois dependent des moeurs et desmaniercs.
Les lois civiles defendent les mariages, lors-que, par les usages recus dans un certain pays,ils se trouvent etre dans les niemes circonstan-ces que ceux qui sont defendus par les lois de