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de la deslini’e d’un lioramc eloigne, et exposqa taut d’accidents ; il presumoit un crime,c’est-ä-dire la desertion dumari, Iorsqn’il etoitsi naturel de presnmer sa mort. II dioquoit lebien public en laissant une femme saus ma-riage; il cboquoit i’interet particulier en Fex-posant a mille dangers.
La loi de Justinien (i), qui mit parmi lescauses de divorce le consentemeht du mari etde la femme d’entrer dans le monastere, s’eloi-gnoit entiereinent des principes desloiscivi-les. Il est naturel que des causes de divorcetirentleur origine de certains empediemenlsqu’on ne devoit pas prevoir avant le mariage:mais ce desir de garder la cbastete pouvoit etrejirevu, puis ;u’il est en nous. Celte loi favoriseFinconstance dans un etat qui, desanature,est perpetuei; eile clioque le principe fonda-mental du divorce, qui ne souffre la dissolu-tion d’un mariage cpie dans l’espcrance d’unautre; enfin, ä suivre m&ne les idees religieu-res, eile ne fait que donner des victimes aDien sans sacrifiee.
CH API TUE X.
Dans qnel cas il fant snivre la loi civile qui penne 1,et non pas la loi de la religion qui tiefend.
T_ionsQij’i7 vf. religion qui defend la poly-gamie s’introduit dans un pays oü die est pev-
(i) Audi. Quod liodie, cod. de repiid,