MVRE XXVI, CIliP. IX. 73
deux sexes dans l’etat civil que dans un etatspirituel.
D’abord, par la loi (1) romaine,un mariquiramenoit sa fcmmc dans sa niaison apres lacondaninalion d’adultere , ful puni comniecomplioe deses debauclies. Juslinien (2), dansun autre esprit, ordonna qu’il pourroit pen-dant dcux ans Faller reprendre dans le 1110-naslere.
Lorsqu’une femme i[ui avoit son mari alaguerre n’cntendoit plus parier de lui, cllepou-voit, dans les premiers temps, aisemrnt se re-niarier, parcpqu’elle avoit entre sesmains leponvoir de faire divorce. La loi de Coustan-lin ('i)voulul qu’elleatlenditquatreans, apresquoi eile pouvoit envo\er le libelle de divorceau ehef; et si son mari revenoit, il ne pouvoitplus Faccuser d’adultere. Mais Justinicn (4)etablit que, quelnue temps qui se fut peouledepuis le depart du mari, eile ne pouvoit seremarier, ä moins que, par la deposition etle serment du clief, eile ne prouvat la mort deson mari. .Instinien avoit en vue Findissolubi-lile du mariage; mais on peut dire qu’il l’avoittrop en vue. II demandoit une preuve positivelorsqu’une preuve negative suffisoit ; il exi-geoit une chose tres dilficile, de rendre compte
(0 Leg' HL §• ult. ff. ad leg. Jul. de adult.—(?) Nov. CXXXIV, cli. X.—(3) Leg. VII, cod. dercpudiis eljudicio demoribus sublalo. —( 4 ) Autli.Quautiscuuupie, cod. de repud.
7 -