enfants adulterins du mai'i ne sont pas a lafemme ni ä la cliarge de la fenime.
C1IAPITRE IX.
Que les elioses qul cloiventetre reglees par les prin-cipes du droil eivil peuvcnt raremcnt fetrcpar lesprincipes des lois de la religion.
Xje s lois religieuses ont plus de sublimite; leslois civiles onl plus d’etendue.
Los lois de perfectian, tirees de la religion,ont plus pour objel la bonte de l’homme quiles observe que celle de la soriete dans laquelleeiles sont observees: les lois civiles aucontraireont plus pour objet la bonte morale des liom-mes en general que celle des individus.
Ainsi, quelque respectables que soient lesidees qui naissent immediatement de la reli-gion, elles ne doivent pas toujours servir deprincipe aux lois civiles, parceque celles - cien ont an autre, qui est le bien general de lasociete.
Les Romains firent des reglements pourconserver dans la rcjiublique les mceurs de >femmes : c’etoient des institutions poliliques.Loi'sque la monarchie s’etablit, ils firent lü-dessus des lois civiles, et ils les firent sur lesprincipes du gouvernement civil. Lorsq'ue lareligion cliretienne eutpris naissance, les loisnouvelles que Ton fit eurent moins de rapportä la bonte generale des moeurs qu’ä la saintetedu mariage ; on considera moins l’union des