C)(j 1)E l’esmit des lois.
taut de difficulte ä soutenir. La loi n’envisa-geoit plus le pere et le fils que comine dcuxeitoyens, ne statuoit plus que sur des vues po-litiques et clviles ; eile consideroit que, dansune bonne repub'ique , il faut sur-tout desmceurs. Je crois bien que la loi de Solon etoitbonne dans les deux premiers cas, soit eeluioü la nature laisse ignorer au fils quel est sonpere, soit eelui oü eile semble meme lui or-donner de le meconnoitre: mais onne sauroitl’approuver dans le Iroisieme, oü le pere n’a-voit viole qu’un regiement civil.
CHAPITRE VI.
Que l’ordre des successions dcpend des prineiprsdu droit politique ou civil, et non pas des prin-cipe« du droit naturel.
La loi Voconienne ne permettoit point d’in-stituer une femme lieritiere, pas meme sa li'leunique. II n’y eut jamais, dit S. Augustin (i),tine loi plus injuste. Une formule de 3Mar-culfe ( 2 ) traite d’impie la coutume qui privelesfilies de la succession de leurs peres. Jusli-nien (3) appelle barbare le droit de suecederdes mäles au prejudice des lilles. Ces idees sontvenues de ce que l’on a regarde le droit que lesenfants ont de sueceder a leurs peres commc
(1) DecivitateDei, liv. III.—(2) Liv. II, cli. XII.—( 3 ) Novelle XXI. *