64 DE l’es.prit des eois.que le divorce. E-nHn la faculte du divorre nepeut etre donnee qu’a ceux qui ont lcs incom-modites du mariage, et qui sentent le monientoü ils ont interet de les faire cesser.
CH AP IT RE IV.
Continuation du mcme sujet.
Gokde baud (i), i’oi de Bourgogne, vou-loit que, si la femnie ou le fils de celui qui avoitvole ne reveloient pas le crime, ils fussent re-duits eil esclavage. Gelte loi eloit contre la na-ture. Comment une femme pouvoit-elle etreaccusatricede son mari? Commcnt un fils pou-voit-il etre accusaleur de son pere? Pourven-ger une aclion criminelle, il cn ordonnoit uneplus criminelle encore.
La loi de (2) Becessuinde permettoil aux cn-fants de la femme adultere, ou ä ceux de sonmari, de l’accuser, et de mettre ä la qnestionles esclaves de la maison. Loi inique , qui,pour conserver lesmoeurs, renversoit la 11a-lure, d’ou tirent leur origine les moeurs.
iN’ous royons avec plaisir sur nos theatrcsun jeune lieros monlrer autant d’horreur pourdecouvrir le crime de sa bclle-mere qu’il enavoit eu pour le crime mime; il ose ä peine,dans sa surprise, accuse, juge, condamne,proscrit, et couvert d’infamie, faire quelques,
(1) Loi des Bourguignons, tit. XLI.—(2) Dans lecode des Wisigoths, liv. III, tit. IV, §. i 3 .