LIVRE XXVI, CHAP. III. 63
une lille dont l’enfant a peri, en cas qu’elle11 ’ait fjoinl. declare au magistrat sa grossesse ,n’est pas moins eontraire a ln defense natu-relle. II suffisoit de l’obliger d’en instruier .unede ses plus proehes parentes , qui veillat a laConservation de l’enfant.
Quel autre aveu pourroit-dle faire dnns cesupplice de in pudeur naturelle? L’eduration.a augmcnte en eile l’idee de la Conservationde cette pudeur; et a peine dans ces momentsest-il restr en eile une idee de la perte de la vie.
On a beaucoup parle d’une Ioi d’Angle-terre(i) qui perinettoit a une iille de sept ansde se choisir un mari. Cette ioi etoit revol-tante de deux manieres : eile n’avoit aueunegard au temps de la malurite que la nature adounee ä l’esprit, ni au temps de la maluritequ’elle a donncc au corps.
Un pere pouvoit, chez les Romains, obli-ger sa fille ä repudier son mari (2), quoiqu’ileüt lui-meme consenti au mariage. Mais il est,contre la nature que le divorce soit mis entreles mains d’un tiers.
Si le divorce est conforme a la nature, ilne Test que lorsque les deux parties, bu aumoins une d’elles, y consentent; et, lorsque nil’une ni l’autre n’y consentent, c’estun monstre
( 1 ) M. Bayle, (laus sa Critique (le riiistoire duCalvinisme, parle de cette loi, p. 2g3.—( 2 ) Voyez laloi V, au code de repndiis et judicio de moribusSublato.