troublent pas l’etat, mais aussi qu’elles ne setroublent pas entre eiles. Un citoyen ne satis-fail point aux lois en se contenlant de ne pasagiter le corps de 1’etat; il laut encore qu’il netrouble pas quelque citoyen que ce soit.
CHAPITRE X.
Continuation du meme shj et.
Oomme il n’y a guere que les religions into-lerantes qui aient un grand zele pour s’etablirailleurs, parcequ’une rcligion qui peut tolererles autres ne songe guere ä sa propagation; cesera une tres bonne loi civile, lorsque l’ctatest satisfait de la religion deja etablic, de nepoint souffrir l’etablissement (t) d’une autre.
Voici donc le principe fondaniental des loispoliliques en fait de religion. Quand on estmaitre de recevoir dans un etat une nouvellereligion, on de ne la pas recevoir, il ne lautpas l’y ctablir; quand eile y est ctablie, il fautla tolerer.
CHAPITRE XI.
Du changement de religion.
TJn prince qui entreprend dans son etat de
(i) Je ne parle point dans tout ce cliapitre de lareligion chretienne, parceqne, comme je l’ai ditailleurs, la religion chretienne est le premier bien.Voyez la Un du ehapitre premier du livre precedent,et la Defense de l’JEsprit des lois, seconde partie.