/|/ ( BE l’e SPRIT DES LOIS.
raie nous aimons speculativemcnt tout ce quiporte le caraclere de la severitc. Le celibat a*ete plus agreable aux peuples ä qui il sembloitconvcnir le moins, et ])Our lesquels il ppuvoitavoir de plus facbeuses suites. Dans les paysdu midi de l’Europe, oii, par la nature du eli-mat, la loi du celibat est plus diffieile a ob-server, eile a ete reteriue; dans ceux du nord,oü les passions sont moins vives, eile a eteproscrite. Il y a plus : dans les pays oü il y apeu d’habitants, eile a ete admise; dans ceuxoü il y en a beaucoup, on l’a rejetee. On sentque toutes ees reflexions ne portent que sur latrop grande extension du celibat, et non surle celibat meme.
CH AP IT RE V.
Des bornes que les lois doivent mettre aux ricbessesdu clerge.
Les familles parlieulieres peuventperir; ain-si les biens n’y ont point une destination ]>er-petnelle. Le clerge est une famille qui nepeutpas perir; les biens y sont donc attaclies pourtoujours, et n’eu peuvent pas sortir.
Les familles particulieres peuvent s’aug-menter; il faut donc que leurs biens puissentcroitre aussi. Le clerge est une famille qui nedoit point s’augmenter; les biens doivent doncy etre bornes.
Nous avons retenu les dispositions du Le-vitique sur les biens du clerge, excepte celles