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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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qui regardent Ies bornes de ces biens: efrecti-vement onignorera toujours parmi nons quelest le terme apres lequel il nest plus permis äune communaute religieuse dacquerir.

Ces acquisitlons sans fin paroissent aux peu-ples si deraisonnables, que ceiui f[ui voudroitparier pour eiles seroit regarde comme un im-becille.

Les lois civiles trouvent quelquefois des ob-stacles ä changer des abus etablis, parcequilssont lies ä des choses quelles doivent rcspec-ter: dans ce cas, une disposition indirecte mar-que plus le bon esprit du legislateur quuneautre qui frapperoit sur la chose meme. Aulieu de defendre les acquisitions du clerge, illaut cherclier a len degoüter lui-meme; lais-ser le droit, et oter le fait.

Dans quelques pays de lEurope, la consi-deration des droits des seigneurs a f'aitetabliren leur faveur un droit dindemnite sur lesimmeubles acquis par les gens de main-morte.Linteret tlu prince lui a fait cxiger un droitdamortissement dans le meine cas. En Cas-tille, il ny a point xle droit pareil, le clergea tout envalii. En Aragon, il y a quelquedroit damortissement, il a acquis moins. EuFrance, ce droit et ceiui dindemnitd sontetablis, il a moins acquis encore; et Fon peutdire que la. prosperite de cet etat est due enpartie a Fexercice de ces deux droits. Augm eil-te/.-les ces droits, et arretez la main-morte,sil est possible.

ESPR. DES LOIS. 4.

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