qui regardent Ies bornes de ces biens: efrecti-vement onignorera toujours parmi nons quelest le terme apres lequel il n’est plus permis äune communaute religieuse d’acquerir.
Ces acquisitlons sans fin paroissent aux peu-ples si deraisonnables, que ceiui f[ui voudroitparier pour eiles seroit regarde comme un im-becille.
Les lois civiles trouvent quelquefois des ob-stacles ä changer des abus etablis, parcequ’ilssont lies ä des choses qu’elles doivent rcspec-ter: dans ce cas, une disposition indirecte mar-que plus le bon esprit du legislateur qu’uneautre qui frapperoit sur la chose meme. Aulieu de defendre les acquisitions du clerge, illaut cherclier a l’en degoüter lui-meme; lais-ser le droit, et oter le fait.
Dans quelques pays de l’Europe, la consi-deration des droits des seigneurs a f'aitetabliren leur faveur un droit d’indemnite sur lesimmeubles acquis par les gens de main-morte.L’interet tlu prince lui a fait cxiger un droitd’amortissement dans le meine cas. En Cas-tille, oü il n’y a point xle droit pareil, le clergea tout envalii. En Aragon, oü il y a quelquedroit d’amortissement, il a acquis moins. EuFrance, oü ce droit et ceiui d’indemnitd sontetablis, il a moins acquis encore; et Fon peutdire que la. prosperite de cet etat est due enpartie a Fexercice de ces deux droits. Augm eil-te/.-les ces droits, et arretez la main-morte,s’il est possible.
ESPR. DES LOIS. 4.
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