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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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2^4 DE L ESPRIT DES LÖIS.

tenoit les moeurs daiis la republique; Diais ccsminies moeurs maintenoient cc tribunal. II de-voit juger non seulement de la violation deslois , mais aussi dela violation des mccurs. Or,pour juger de la violation des moeurs , il fauten avoir.

Lespeines de ce tribunal dcvoient etre arbi-traires, et letoient en effet; eat tout ee qui re-gärde les mccurs , tout ce qui regarde les re-gles de la modestie, ne peut guere etre com-pris sous un Code de lois. II est aise de regierpar des lois ce quon doit aus autres; il est dif-ficile dy comptendre tout ce quon se doit äsoi-meme.

Le tribunal domeslique regardoit la con-duite generale des femmes: mais il y avoit uncrime qui, outre lanimadversion de ce tribu-nal , etoit encore soumis ä une a'ccusation pu-blique ; cetoit ladultere, soit que, dans unerepublique, une si grande violation de moeursinteressätle gouvernement, soit que le dere-glement de la femme piit faire soupconner ce-lui du iiiari, soit ehfiu que lön craighit queles honnfites gens meines naimassent mieuxea'clier ce crime que le püiiir , Figiiorer que Iovenger.

menls des moeurs , celles quil rippe Sie grav^es daveecelles qui i elöieiit moins, mores graviores, moreslepiores.