2^4 DE L ESPRIT DES LÖIS.
tenoit les moeurs daiis la republique; Diais ccsminies moeurs maintenoient cc tribunal. II de-voit juger non seulement de la violation deslois , mais aussi dela violation des mccurs. Or,pour juger de la violation des moeurs , il fauten avoir.
Lespeines de ce tribunal dcvoient etre arbi-traires, et l’etoient en effet; eat tout ee qui re-gärde les mccurs , tout ce qui regarde les re-gles de la modestie, ne peut guere etre com-pris sous un Code de lois. II est aise de regierpar des lois ce qu’on doit aus autres; il est dif-ficile d’y comptendre tout ce qu’on se doit äsoi-meme.
Le tribunal domeslique regardoit la con-duite generale des femmes: mais il y avoit uncrime qui, outre l’animadversion de ce tribu-nal , etoit encore soumis ä une a'ccusation pu-blique ; c’etoit l’adultere, soit que, dans unerepublique, une si grande violation de moeursinteressätle gouvernement, soit que le dere-glement de la femme piit faire soupconner ce-lui du iiiari, soit ehfiu que l’ön craighit queles honnfites gens meines n’aimassent mieuxea'clier ce crime que le püiiir , Figiiorer que Iovenger.
menls des moeurs , celles qu’il rippe Sie grav^es d’aveecelles qui i el’öieiit moins, mores graviores, moreslepiores.