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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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LTV RE VII, CH AP. IX. 233

simplicile , la chaslete des femmes, y etoienttelles , quön n ? a guere jamais vu de peuplequi ait eu a cet egard une meilleure police(i).

CHAPITRE X.

Du tribunal domeslique ckcz les Romains.

L>:s Romains navoientpas,comme les Grees,des magistrats particuliers qui eussent inspec-lion sur la conduite des femmes. Los censeursnavoient beeil sur ellcs que comme sur lerestedela republique. Linslitution du tribunal do-mestique ( 2 ) supplea a la inagistrature etabliecliez les Grecs (3).

Le mariassembloitles parenls de la fernnm,cl la jugeoit devant eux(4). Ce tribunal main-

nV ont nueuuepart. OEuvres morales, traite de lA-raonr, pag. 600 . 11 parloit comme son siede. VöyezXenophon, au dialogue inlitule ITi&ron. ( 1 ) AAlhenes, il y avoit un magistrat particulier qui veil-loit sur la conduite des femmes.(?.) Romulus in-sritua ce tribunal, comme il paroit par Denys dHa-licarnasse, 1. II, p. 96 .(3) Yoyez dans Tite-Live ,1. XXXIX , l'usage que lon fit de ce tribunal lors dela conjuration des baccbauales : on appela coujura-tion contre la republique des assemblees ou loucorrompoit les moeurs des femmes et des jeunesgens.(4) Il paroit par Denys dHalicarnasse, 1. II, que,par Tinslitution de Romulus , le mari , dans les casordinaires, jugeoit seul devant les parents de lafemine ; et que, dans les grands crimes, il la jugeoitavec cinq dentre eux. Aussi TJlpien,au titre VI,§.IX,XII, ct XIII, distingue-t-il, dans les jnge-

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