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simplicile , la chaslete des femmes, y etoienttelles , qu’ön n ? a guere jamais vu de peuplequi ait eu a cet egard une meilleure police(i).
CHAPITRE X.
Du tribunal domeslique ckcz les Romains.
L>:s Romains n’avoientpas,comme les Grees,des magistrats particuliers qui eussent inspec-lion sur la conduite des femmes. Los censeursn’avoient beeil sur ellcs que comme sur lerestedela republique. L’inslitution du tribunal do-mestique ( 2 ) supplea a la inagistrature etabliecliez les Grecs (3).
Le mariassembloitles parenls de la fernnm,cl la jugeoit devant eux(4). Ce tribunal main-
nV ont nueuuepart. OEuvres morales, traite de l’A-raonr, pag. 600 . 11 parloit comme son siede. VöyezXenophon, au dialogue inlitule ITi&ron. — ( 1 ) AAlhenes, il y avoit un magistrat particulier qui veil-loit sur la conduite des femmes.—(?.) Romulus in-sritua ce tribunal, comme il paroit par Denys d’Ha-licarnasse, 1. II, p. 96 .—(3) Yoyez dans Tite-Live ,1. XXXIX , l'usage que l’on fit de ce tribunal lors dela conjuration des baccbauales : on appela coujura-tion contre la republique des assemblees ou l’oucorrompoit les moeurs des femmes et des jeunesgens.—(4) Il paroit par Denys d’Halicarnasse, 1. II, que,par Tinslitution de Romulus , le mari , dans les casordinaires, jugeoit seul devant les parents de lafemine ; et que, dans les grands crimes, il la jugeoitavec cinq d’entre eux. Aussi TJlpien,au titre VI,§.IX,XII, ct XIII, distingue-t-il, dans les jnge-
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