LTVRE yir, CIIAP. XI.
CHAPITRE XI.
Commenl lcs institutions cliangcrent a Rome avec legouvernemeut.
Com me Io tribnnal domestique supposoit desmceurs , l’accusation publique eu supposoitaussi; et cela fit queres deux clioses totnbe-rent avee les moeurs, et fiuirent avee la rcpu-blique (i).
L’etablissement des queslions perpeluelles ,c’est-a-dire du partage de la juridiction entreles preteurs, et la couturne qui s’mtroduisit. deplus en plus que ces preteurs jugeassent eux-niemes (•>.' toutes les affaires, affoiblirent l’u-sage du tribunal domestique; cequi paroitparla surprise des liistoriens, qui regardent com-me des faits singuliers et comme un renouvel-lement de la pratique ancienne les jugomenlsque Tibere fit rendre par ce tribunal.
L’etablissement de la monarcliie et le chan-gement des moeurs firent encore cesser l’accu-sation publique. On pouvoit craindre qn’unmallionnele komme , piquc des mepris d’unefemnie, indigne de ses refus, outre de sa vertumeine , ne formät le dessein de la ]ierdre. Laloi Julie ordonna qu’on ne pourroit accuser
(i) .ludicio de morilms (quod antea quidem inantiquis legibus positum erat, non autem frequenta-batnr) penitus abolito. Leg. Jsl, §. II, cod. de repud.—(2) Jndicia extraordinaria.