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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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235
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LTVRE yir, CIIAP. XI.

CHAPITRE XI.

Commenl lcs institutions cliangcrent a Rome avec legouvernemeut.

Com me Io tribnnal domestique supposoit desmceurs , laccusation publique eu supposoitaussi; et cela fit queres deux clioses totnbe-rent avee les moeurs, et fiuirent avee la rcpu-blique (i).

Letablissement des queslions perpeluelles ,cest-a-dire du partage de la juridiction entreles preteurs, et la couturne qui smtroduisit. deplus en plus que ces preteurs jugeassent eux-niemes (>.' toutes les affaires, affoiblirent lu-sage du tribunal domestique; cequi paroitparla surprise des liistoriens, qui regardent com-me des faits singuliers et comme un renouvel-lement de la pratique ancienne les jugomenlsque Tibere fit rendre par ce tribunal.

Letablissement de la monarcliie et le chan-gement des moeurs firent encore cesser laccu-sation publique. On pouvoit craindre qnunmallionnele komme , piquc des mepris dunefemnie, indigne de ses refus, outre de sa vertumeine , ne formät le dessein de la ]ierdre. Laloi Julie ordonna quon ne pourroit accuser

(i) .ludicio de morilms (quod antea quidem inantiquis legibus positum erat, non autem frequenta-batnr) penitus abolito. Leg. Jsl, §. II, cod. de repud.(2) Jndicia extraordinaria.