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touslcs criraes : de sorle que la fonction desdelateurs est inconnue parmi nous; et, si cevengeur public etoit soupconnc d’abuser deson ministe«, on Pobligeroit de nommer sondenoncialeur.
Dans les lois de Platon (i), eeux qui negli-gent d’avertir les magistrats on de leur donnerdu secours doivent etre punis. Cela ne con-viendroit point aujonrd’hui. La partie publi-que -veille pour les citoyens; eile agit, et ilssollt tranquilles.
CI-IAPITRE IX.
De la seyerite des peines dans les divers gouver-neinents.
L a severite des peines convient mieux au gou-vernement despotique, dont le principe est laterreur, qu’ä la monarcliie et a la republique ,qui ont pour ressort l’honneur et la vertu.
Dans les etats m öderes, l’amour dela patrie,la honte, et la crainte du bläme, sonl des mo-tifs reprimants, qui peuvcnt arreter bien descrimes. La plus grande peine d une mauvaiseaetion sera d’en etre convaincu. Les lois civi-les y corrigeront donc plus aiscnient, et n’au-ront pas besoin de taut de force.
Dans ces etats, un bon legislateur s’atta-cbera moins a punir les crimes qu’a les preve-
(i) Liv. IX,