190 de l’esprit des iois.ment des crimes: ii vonlut que l’areopage re-vit l’affaire; que., s’il croyoit l’accuse injuste-ment absous (r), il l’aecusät de nouveau de-vant le peuple; que, s’il le croyoit injustementcondamne (2), il arrilat l’execution, et lui fitrejugcr l’affaire : loi admirabie, qui soumet-toit le peuple a la censure de la magistraturequ’il respectbit le plus, et a la sienne meine!
Il sera bon de mettre quelque lenteur dansdes affaires pareilles, sur-tout du moment quel’accuse sera prisonnier, afin que le peuplepuisse se calmer et juger de sang rroid.
Dans les etats despotiques, le prince peutjuger lui-m<bne. Il ne le peut dans les monar-cliies : la Constitution seroit detruite, les pou-voirs intermediaires dependants ancantis; 011verroit cesser toutes les formaliles des juge-ments; la crainte s’empareroit de tous les es-prits; on verroit la päleursur tous les visages;plus de confiance, plus d’bonneur, ]i!us d'a-mour, plus de süret'e, plus de moharehie.
Voici d’autres reflexions. Dans les etats mo-narcliiques, le prince est la partie qui poursuitlesaccuses, et les fait punir ou absoudre; s’iljugeoit lui-meme, il seroit le juge et la partie.
Dans ces meines etats, le prince a souventles confiscations : s’il jugeoit les crimes, il se-roit encore le juge et la partie.
(1) Demosthene, sur la couronne, p. i9/(. edit.de Francforl, de l’an 1604.—(2) Yove/. Pliilostrate,[Vie des Sophistes, liv. I; Vie d^setiii-i».