LIVRE VI, CHAP. v. igt
De plus, il perdroit )e plus bei attribut desa souverainete, qui e.st celul de faire grace (i):il seroit insense qu’il fit et defit ses jugements:il ue voudroit pas etre en contradiction a\eclui-metne.
Oul re que cela confondroit toutes les idees,on ue sauroit si un honmie seroil absous, ous’il recevroit sa grace.
Lorsque Louis XIII voulut etre juge dansle proccs du duc de la Valette (a), et qu’il ap-pela pour cela dans son cabinet quelques olfi-ciers du parlement et quelques conseiilers d’e-tat, le roi les ayant forces d’opiuer sur le de-cret de prise-de-corps, le president deBelievredit: « Ou’il voyoil dans cette aflaire une cbose«etrange, un prince opiner au proees d’un de«ses sujels : que les rois ne s’eioient reserve«que les graces, et qu’ils renvovoieutles eon-« damnations vers leurs ofliciers; et volre nia-«jeste voudroit bien voir sur la sellelte un«lioin i.e devant eile, qui, par son jugement,
«iroit dans une lieure a la niort! que la face duft prince, qui porte les graces, ne peut soutenir« cela : t|ue sa vue seule levoit les interdits des« eglises : qu’on ne devoit sortir que content deft devant le prince. » Lorsqu’on jugea le foml,
(i) Platon ne pense pns que les rois, quisont,dit-il, pretres, puissent assister au jugemeet ou l’oneondamne ä la mort, ä l’exil, a la prisou.—(a) Yovezla relation du proees fait ä M. le due de la Valette.Elle est impriniee dans les jMLemqires.de -Montresor,torae II, page 62.