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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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188
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DE I, ESPRIT DES LOIS,

un seul (alt, et quil nait qua voir sil doiteöndamner, absoudl'e, ou remettre le juge-riient.

Les Romains, ä lexeTnple des Grecs, intro-duisirent des formules dactions (i), et etabli-rent la necessile de diriger cliaque atfaire parIaction qni .ui etoit propre. Cela etoit neces-Saire dans lenr maniere de juger: il falloit fixerletat de la question pour que le peuple leüttoujours devant les yeux; autreinent, dans lecours dune grande affaire, cet otat de la ques-tion cliangeroit continuellement, et on ne lereconnoitroit plus.

De lii il suivoit que les jnges, cliez les Ro-mains , naccordoient que la demaude precise,sans rien augmenter, diminuer, ni modifier.Mais les preteurs imaginerent dautres for-mules dactions quon appela de banne foi ( 2 ), la maniere de prononeer etoit plus dans ladisposition du juge. Ceci etoit plus conformeä lesprit de la monarebie. Aussi les juriscon-sultes francais disent-ils : « En France (3),e toutes les actions sonl de bonnc foi. »

(1) Quas actioues ne populus, prout Teilet, in-stilucvet, certas solenmesque esse voluerunt. Leg. 2,§. 6 , Dig. de orig. jur . (2) Dans lesqaelles ouinettoit ces mots: Ex bona ßde . ( 3 ) Ou y con-dauine aux depens celui-la mt'me ä qni on demamleplus qu'il ne doit, sil na offert et consigne ee quildoit.