DE I, ESPRIT DES LOIS,
un seul (alt, et qu’il n’ait qu’a voir s’il doiteöndamner, absoudl'e, ou remettre le juge-riient.
Les Romains, ä l’exeTnple des Grecs, intro-duisirent des formules d’actions (i), et etabli-rent la necessile de diriger cliaque atfaire parI’action qni .ui etoit propre. Cela etoit neces-Saire dans lenr maniere de juger: il falloit fixerl’etat de la question pour que le peuple l’eüttoujours devant les yeux; autreinent, dans lecours d’une grande affaire, cet otat de la ques-tion cliangeroit continuellement, et on ne lereconnoitroit plus.
De lii il suivoit que les jnges, cliez les Ro-mains , n’accordoient que la demaude precise,sans rien augmenter, diminuer, ni modifier.Mais les preteurs imaginerent d’autres for-mules d’actions qu’on appela de banne foi ( 2 ),oü la maniere de prononeer etoit plus dans ladisposition du juge. Ceci etoit plus conformeä l’esprit de la monarebie. Aussi les juriscon-sultes francais disent-ils :• « En France (3),e toutes les actions sonl de bonnc foi. »
(1) Quas actioues ne populus, prout Teilet, in-stilucvet, certas solenmesque esse voluerunt. Leg. 2,§. 6 , Dig. de orig. jur .— (2) Dans lesqaelles ouinettoit ces mots: Ex bona ßde .— ( 3 ) Ou y con-dauine aux depens celui-la mt'me ä qni on demamleplus qu'il ne doit, s’il n’a offert et consigne ee qu’ildoit.