t-IVRE VI, CHAP. III. 187
A Rome, les juges prononcoient seuleinentquc l’accuse eloit coupable d’uncertain crime;et la peine se troirvoit dans la loi, comme onle voit dans diverses lois qui furent faites. Dememe, en Angleterre,les jures decident si l’ac-cuse cst coupable ou non du fait qui a etc por-te devant eux; et, s’il est declare coupable, lejuge prononce la peine quc la loi inflige pource fait; et pour cela il ne lui faut que des yeux.
CHAPITRE IV.
De la maniere de foriuer les jugements.
Re lä solvent les differentes manieres de for-111er les jugements. Dans les monarcliies, lesjuges prennent la maniere des arbitres; ils de-liberent ensemble, ils se communiquent leurspensees, ils se concilienl; on modifie son avisjiour le rendre conforme ä celui d’un autre;les avis les nioins nombreux sont rappelcs auxdeux plus grands. Cela n’est poinl de la nalurede la republique. A Rome, et dans les villesgrecques , les juges ne se communiquoientpoint: cliacun donnoit son avis d’une de cestrois manieres, J’absous, Je condamnc , 11/ie me jjnrott jjas (1 j: c’est que le peuple ju-geoit, ou etoit cense juger. Mais lepeuple n’estpas jurisconsulte; toutes ces modifications ettemperaments des arbitres ne sont pas pourlui; il faut lui presenter un seul objet, un fait,
(l) Jfon liqnct.