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[1.] De l'Esprit Des Lois 1 (1803)
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iiVn'tf'Vi, c'H'if. i. i'SS

jföint'de lois civiles sur propriete des terres.II suit du droit que le souverain a de succeder,quil ny en a pas non plus sur les successions.Le negöce exclusif quil fait dans quelquespays rend inutiles tbutes sortes de lois sur lecommerce. Les mariages que lon v contracteavec des filles- esclaves font quil ny a guerede lois civiles sur les dots et sur les avantagesdes femmes. II resulte encore de cette prodi-giense multitude desclaves quil ny a presquepoint de gens qui aient une volonte propre ,et qui par consequent doivent repondre deleur conduite devant un juge. La plupart desaclions morales, qui ne sont que les volontesdu pere, du mari, du maitre, se reglent pareux, et non par les magistrats.

Joubliois de dire que ce que nous appelons1lionneur etant ä peine connu dans ces etats,toutes les affaires qui regardent cet lionneur,quiestunsi grandchapitreparminous, nyontpoinldelicu.Ledes|;otismcsesuifitältii-meme;tout est vide autour de lui. Aussi, lorsque lesVoyageurs nous decrivent les pays il regne,rarement nous parlent-ils de lois civiles v i).

(i) Au Masulipatan, on na pu decouvrir qu'il yeiat de loi ecrite. Voyez le Rreueil des voyages qui.ont scrvi a Telablisseiueul de la compaguic des Indes,tome IV, pnrt. I, p. 3t)i. Les Indiens ue se reglentdans les jugements que sur de cerlaincs coutumes.Le VeHam et aatres livres pmcils ne coutiennentpoint de lois civiles, mais des preceptes religieux.VoyezLettres ediliantes, quatorzieme recueil.