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son origine des republiqttes, dont Per ttrit etoitde ne pas mettfe sur la meine tele deux por-tions de fonds de terre , et par consequentdeux lieredites. Quand un homme epousoit sasceur du cöte du pere, il ne pouvoit avoirqu’une lieredite, qui etoit eelle de son pere;mais, quand il epousoit sa sceur uterine, ilpouvoit arriver que le pere de cette sceur,n’ayant pas d’enfants males, lui laissat sa suc-cession , et que par consequent son frere, quil’avoit epousee, en eut deux.
Qu’oti nem’objectepas eequedil Pliilon(i),que, quoiqu’ä Atlienes on epousät sa sceurconsanguine , et non pas sa soeur uterine ,on pouvoit ä Lacedemone epouser sa srnuruterine et non pas sa sceur consanguine; earje trouve dans Strabon (2) , tpie quand ä La-cedemone une soeur epousoit son frere, eileavoit pour sa dot la moilie de la porlion dufrere. Il est elair que cette seconde loi etoitfaite pour prevenir les mauvaises suiles de lapremiere. Pour empechcr que le bien de la fa-mille de la soeur ne passäl dans eelle du frere,on donnoit en dot ä la soeur la moilie du biendu frere.
Seneque 'S), parlant de Silanus qui avoitepouse sa soeur, dit qu’ä Allienes la permis-sion etoit restreinte, et qu’elle etoit generale a
( 1 ) De specialilms legibus quie pertinent ad pras-cepta Dcealogi.—(a)Lib.X.—(3) Atltenis diinidiutnlicet, Alexaudrite totum. Scnec. de inorte Claudii.