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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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1088
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I

1088 PHARMACIE

pendant les mois de novembre, décembre,janvier et février.

95. Lorsque les individus dénommés ci-des-sus seront arrêtés, dans le cours du voyage,par force majeure, ils recevront en indemnité,pour chaque jour de séjour forcé, savoir :1" ceux de la première classe, deux francs ;2° ceux de la seconde, un franc cinquantecentimes.

Ils seront tenus de faire constater par lejuge de paix ou ses suppléants, ou par lemaire, ou à son défaut par ses adjoints, lacause du séjour forcé en route, et d'en repré-senter le certificat à l'appui de leur demandeen taxe.

Obs. Nous ferons remarquer qu'aujourd'huiles médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc.,même attachés aux tribunaux, s'arrangent tou-jours de manière à faire entrer les honorairesqui leur sont dus dans cette dernière catégo-rie, bien plus avantageuse pour eux que lesarticles précédents les indemnités ne com-pensent pas, tant s'en faut, le dérangement (1).

96. Si les médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., sont obligés de prolonger leurséjour dans la ville se fera l'instruction dela procédure, et qui ne sera point celle de leurrésidence, il sera alloué pour chaque jour deséjour une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les médecins et chirurgiens. Dansnotre bonne ville de Paris, quatre francs. Dansles villes de quarante mille habitants et au-dessus, deux francs cinquante centimes. Dansles.autres villes et communes, deux francs;

2° Pour les sages-femmes. Dans notre bonneville de Paris, trois francs. Dans les villes dequarante mille habitants et au-dessus, deuxfrancs. Dans les autres villes et communes,un franc cinquante centimes.

133 et 13à. Les frais urgents (au nombredesquels sont compris les indemnités de té-moins, les frais d'expertises et d'opérationsfaites par les médecins, chirurgiens, et géné-ralement par tous les individus qui ne sontpas habituellement employés par le tribunalou par la Cour), seront acquittés par le rece-veur de V enregistrement, sur simple taxe etmandat du juge, mis au bas des réquisitions,des citations, des états ou mémoires des par-ties.

(1) Une circulaire du Garde des sceaux, de 1861, décideque les médecins, pharmaciens, chimistes, requis par lestribunaux, seront payés comme experts et non commetémoins (./. Ck. m.. 186:!). Les vacations d'experts ontune durée de 3 heures; au civil elles sont tarifées à 8 fr.et au criminel à 5 fr. Les vacations de nuit sont payéesun tiers en plus, soit 12 fr. et 7 fr. 50 c.

LEGALE.

Dans les éditions précédentes de l'Officinenous avons inséré à cette place des extraits dela Loi sur le recrutement de l'armée, du 10mars 1818; de l'Instruction sur les engagementsvolontaires, du 20 mai 1818; de l'Instructionsur les appels du 12 août 1818; mais cetteinsertion n'a plus de raison d'être depuis lapromulgation de la loi qui soumet tout Fran-çais au service militaire personnel. Quant aurèglement provisoire du 7 février 1873 quiconcerne les étudiants en pharmacie ou enmédecine, volontaires d'un an, nous renvoyonsau Mil de l'Un. ph. 1873, p. 37 et à l'Un. ph.1874, p. 320.

Décret sur les patentes.

Du 25 thermidor an xm (13 août 1805).

Art. 176. Sont exempts de la patente, lesmédecins, chirurgiens, pharmaciens, employésprès des hôpitaux civils et militaires ou au ser-\ice des pauvres par nomination du gouverne-ment, soit qu'ils exercent ou non leur art chezles particuliers, et les professeurs d'accouche-ment dans les hospices.

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens,membres des comités de vaccine, ne sont poinlcompris dans cette exemption.

Arrêté du préfet de la Seine relatif al'autopsie des cadavres.

Nous, conseiller d'Etat, préfet de la Seine,informé que le cadavre d'un enfant nouveau- a été ouvert dernièrement sans autorisationet avant la vérification du décès :

Considérant que le fait qui nous a été si-gnalé est une infraction aux arrêts et règle-ments concernant les déclarations des décès etdes inhumations, et qu'il pourrait, en se re-nouvelant, donner lieu à de grands abus ;

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt del'ordre public et des familles, de prendre desmesures propres à prévenir de semblables in-fractions ;

Arrêtons ce qui suit :

Art. 1 er . Il ne pourra être procédé, sur laréquisition même des particuliers, à l'ouver-ture d'un cadavre, qu'après la vérification lé-gale du décès, en présence de l'officier desanté chargé de constater ledit décès (1).

2. En conséquence, ampliation du précé-dent arrêté sera adressée à MM. les maires deParis, qui sont chargés de veiller à son exé-cution, et de lui donner la publicité convenable.

Fait à Paris, le 2i décembre 1821.

(1) Le moulage de la face, les embaumements nepeuvent être faits qu'après certaines formalités et enprésence du commissaire de police ou d'un délégué,après ,iutnr'satinn.