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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

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qu'on leur confie, qui, hors le cas la loiles oblige à se porter dénonciateurs, aurontrévélé ces secrets, seront punis d'un empri-sonnement d'un mois à six mois et d'uneamende de cent à cinq cents francs (1).

Extrait du décret contenant Règlement et Ta-rif général des frais en matière criminelle,de police correctionnelle et de simple police,du 18 juin 1811.

Art. 2. Sont compris sous la dénominationde frais de justice criminelle, sans distinctiondes frais d'instruction et de poursuite en ma-tière de police correctionnelle et de simplepolice :

3. Les honoraires et vacation des médecins,chirurgiens, sages-femmes, experts et inter-prèles.

Chapitkb i.

5. Lorsque la translation par voie extraor-dinaire sera ordonnée d'office ou demandéepar le prévenu ou accusé, à cause de l'impos-sibilité il se trouverait de faire ou de conti-nuer le voyage à pied, cette impossibilité seraconstatée par un certificat de médecin ou dechirurgien.

Ce certificat sera mentionné dans la réqui-sition et y demeurera joint.

Chapitre II.

16. Les honoraires et vacations des méde-cins, chirurgiens, sages-femmes, etc., à raisondes opérations qu'ils feront sur la réquisitionde nos officiers de justice ou de police judi-ciaire, dans les cas prévus par les articles Z|3,M, 1/|8, 332 et 333 du Code d'instructioncriminelle, seront réglés ainsi qu'il suit :

17. Chaque médecin ou chirurgien recevraisavoir :

1° Pour chaque visite et rapport, y comprisle premier pansement, s'il y a lieu : dans no-tre bonne ville de Paris," six francs; dans lesvilles de quarante mille habitants et au-des-sus, cinq francs ; dans les autres villes et com-munes, trois francs ;

2° Pour les ouvertures de cadavres, ou au-tres opérations plus difficiles que la simplevisite, et en sus des droits ci-dessus : dansnotre bonne ville de Paris, neuf francs ; dansles villes de quarante mille habitants et au-

(1) Le médecin, pharmacien, etc. est tenu au secret,et cela Jors même que ceux que les faits concernent endemanderaient la révélation.

dessus, sept francs ; dans les autres villes etcommunes, cinq francs.

Les visites faites par les sages-femmes se-ront payées : à Paris, trois francs; danstoutes les autres villes et communes, deuxfrancs.

19. Outre les droits ci-dessus, le prix desfournitures nécessaires pour les opérationssera remboursé.

20. Pour les frais d'exhumation de cada-vres, on suivra les tarifs locaux.

21. Il ne sera rien alloué pour soins et trai-tements administres,- soit après le premierpansement, soit après les visites ordonnéesd'office.

2/i. Dans le cas de transport à plus de deuxkilomètres de leur résidence, les médecins,chirurgiens, sages-femmes, etc., outre la taxeci-dessus fixée pour leurs vacations, serontindemnisés de leurs frais de voyage et séjourde la manière déterminée dans le chapitre 8ci-après.

25. Dans tous les cas les médecins, chi-rurgiens, sages-femmes, etc., seront appelés,soit devant le juge d'instruction, soit aux dé-bats, à raison de leurs déclarations, visites ourapports, les indemnités dues pour cette com-parution leur seront payées comme à des-moins, s'ils requièrent la taxe.

Chapitre VIII.

90. Il sera accordé des indemnités aux mé-decins, chirurgiens, sages-femmes, etc., lors-qu'à raison des fonctions qu'ils doivent rem-plir, et notamment dans les cas prévus parlesart. 20, 43 et àà du Code d'instruction crimi-nelle, ils sont obligés de se transporter à plusde deux kilomètres de leur résidence, soitdans le canton, soit au delà.

91. Cette indemnité est fixée par chaquemyriamètre parcouru en allant et en revenant,savoir : 1° pour les médecins et chirurgiens,à deux francs cinquante centimes ; 2° pour lessages-femmes, un franc cinquante centimes.

92. L'indemnité sera réglée par myriamètreou demi-myriamètre.

Les fractions de huit ou neuf kilomètres se-ront comptées pour un myriamètre, et cellesde trois à sept kilomètres pour un demi-my-riamètre.

94. L'indemnité de 2 fr. 50 cent, sera por-tée à 3 fr., et celle de 1 fr. 50 cent, à 2 fr.