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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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PHARMACIE LÉGALE.

L'art, 44 du C. d'instr. crim. dit : Les per-sonnes appelées prêteront, devant le procu-reur du roi, le serment de faire leur rapportet de donner leur avis en leur honneur et con-science.

La formalité de la prestation de serment dela part des experts, comme des témoins, estsubstantielle et d'ordre public, notamment enmatière publique. En conséquence, les par-ties ne peuvent pas plus que les magistrats,en cette matière, dispenser du serment lesexperts ou les témoins; à défaut de serment,tout ce qui aurait suivi doit être annulé.

Un expert qui a prêté serment comme tel,doit prêter de nouveau serment, s'il doit dé-poser comme simple témoin dans la même af-faire.

Le pharmacien appelé en vertu du pouvoirdiscrétionnaire du président pour examinerles causes et la nature des taches existant surles vêtements d'un accusé, et en rendrecompte oralement et par voie de simple ren-seignement, est dispensé de la prestation deserment.

Toutefois, s'il y avait serment prêté, il n'yaurait pas nullité de ce qui aurait suivi.

La formule du serment que doivent prêterles experts dans l'instruction des affaires cri-minelles, n'est pas sacramentelle : ainsi le ser-ment prescrit par l'art, 4'i du Code d'ins' r. crhn.aux oTiciers de santé de faire leur rapport et dedonner leur avis en leur honneur et con-science, peut être suppléé par le serment debien et fidèlement remplir la mission qui leurest confiée (1).

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Art. 44. S'il s'agit d'une mort violente oud'une mort dont la cause soit inconnue oususpecte, le procureur se fera assister d'unou de deux officiers de santé, qui feront leurrapport sur les causes de la mort et sur l'étatdu cadavre.

Les personnes appelées dans le cas du pré-sent article, prêteront devant le procureur duroi le serment de faire leur rapport et donnerleur avis en leur honneur et conscience.

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificatd'un officier de santé, que des témoins setrouvent dans l'impossibilité de comparaîtresur la citation qui leur aura été donnée, le

(1) Un pharmacien ou un médecin est-il obligé d'ob-tempérer aux réquisitions de l'autorité comme expert?Non, d'après la plupart des jurisconsultes et les méde-cins et pharmaciens légistes. Oui, d'après un arrêt de lacour de cassation, et non. d'après un autre. (Journ. DEChimie méd., novembre 1849.)

juge d'instruction se transportera en leur de-meure, quand ils habiteront dans le cantonde la justice de paix du domicile du juged'instruction.

86. Si le témoin auprès duquel le juge sesera transporté n'était pas dans l'impossibilitéde comparaître sur la citation qui lui avait étédonnée, le juge décernera un mandat de dé-pôt contre le témoin et Vofficier de santé quiaura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

382. Les jurés seront pris parmi les docteurset licenciés de l'une ou de plusieurs des qua-tre Facultés de droit, de médecine, etc.

CODE PÉNAL.

Art. 159. Toute personne qui, pour se-dimer elle-même ou en affranchir une autred'un service public quelconque, fabriquera,sous le nom d'un médecin, chirurgien ou au-tre officier de santé, un certificat de maladieou d'infirmité sera punie d'un emprisonnementde deux à cinq ans.

160. Tout médecin, chirurgien ou autre of-ficier de santé qui, pour favoriser quelqu'un,certifiera faussement des maladies ou infirmi-tés propres à dispenser d'un service public,sera puni d'un emprisonnement de deux àcinq ans.

S'il y a été par dons ou promesses, ilsera puni du bannissement : les corrupteursseront, en ce cas, punis de la même peine.

317. Quiconque, par aliments, breuvages,médicaments, violences ou par tout autremoyen, aura procure l'avortement d'une femmeenceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non,sera puni de la réclusion.

La même peine sera prononcée contre lafemme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage desmoyens à elle indiques ou administrés à ceteffet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins, chirurgiens et autres offi-ficiers de santé, ainsi que les pharmaciens quiauront indiqué ou administré ces moyens, se-ront condamnés à la peine des travaux forcésà temps dans le cas l'avortement auraitlieu (1). .

378. Les médecins, chirurgiens et autresofficiers de santé, ainsi que les pharmaciens,les sages-femmes et toutes autres personnesdépositaires, par état ou profession, des secrets

(1) En matière de tentative d'avortement, le complicede la femme peut être puni, bien que la femme no le soitpas.