LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
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teurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnesqui auront assisté à l'accouchement, et, lorsquela mère sera accouchée hors de son domicile,par la personne chez qui elle sera accouchée.
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indicesde mort violente ou d'autres circonstances quidonneront lieu de le soupçonner, on ne pourrafaire l'inhumation qu'après qu'un ofiicier depolice, assisté d'un docteur en médecine ou enchirurgie , aura dressé procès-verbal de l'étatdu cadavre, et des circonstances y relatives,ainsi que des renseignements qu'il aura pu re-cueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,lieu de naissance et domicile de la personnedésédée.
909. Les docteurs en médecine ou en chi-rurgie, les officiers de santé et les pharmaciensqui auront traité une personne pendant la ma-ladie dont elle meurt, ne pourront profiter desdispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elleaurait faites en leur faveur pendant le coursde cette maladie.
Sont exceptées : 1° Les dispositions rémuné-ratoires faites à un titre particulier eu égardaux facultés du disposant et aux services ren-dus ;
2° Les dispositions universelles, dans 'le casde parenté jusqu'au quatrième degré inclusi-vement, pourvu toutefois que le décédé n'aitpas d'héritier en ligne directe; à moins quecelui au profit de qui la disposition a été faitene soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Il faut trois circonstances pour que la dona-tion ne soit pas valable : 1° qu'elle ait été faiteen maladie ; 2" pendant la maladie dont le do-nateur est décédé; 3° que le donataire ait as-sisté le donateur dans cette maladie.
Cet article n'est pas applicable aux pharma-ciens qui ont seulement vendu les médica-ments ordonnés par le médecin. (Arrêt. C.cassât., 12 oct. 1812.)
Le pharmacien qui soigne sa femme dans unemaladie dont elle meurt, peut recevoir une do-nation pendant cette maladie. (Arr. C. cas.30 août 1808.)
981 et 982. Les testaments des militaires etdes individus employés dans les armées pour-ront, en quelque pays que ce soit, ■ si le testa-teur est malade ou blessé, être reçus par l'offi-cier de santé en chef, assisté du commandantmilitaire chargé de la police de l'hospice.
983. Les dispositions des articles ci-dessusn'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seronten expédition militaire, ou en quartier, ou engarnison hors du territoire français, ou prison-niers chez l'ennemi, sans que ceux qui seront
en quartier ou en garnison puissent en profi-ter, à moins qu'ils ne se trouvent dans uneplace assiégée ou dans une citadelle et autreslieux dont les portes soient fermées et les comsmunications interrompues à cause de la guerre.
Honoraires des médecins, chirurgiens,pharmaciens, etc.
Art. 2101. Les créances privilégiées (aprèsdécès) sur la généralité des meubles (mêmed'un failli) sont celles ci-après exprimées ets'exercent dans l'ordre suivant :1° frais de jus-tice ; 2° frais funéraires ; 3° les frais quelcon-ques de la dernière maladie, concurremmententre ceux à qui ils sont dus, etc. (1).
Ces privilèges s'exercent d'abord sur lesmeubles, et ne s'étendent sur les immeublesqu'en cas d'insuffisance des premiers.
2272. L'action des médecins, chirurgiens etapothicaires, pour leurs visites, opérations etmédicaments, se prescrit par un an.
Ainsi, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an de-puis le jour où le médecin aurait dû être payé,il n'a plus droit de réclamer la somme due ; àmoins que la dette ne soit constatée par unereconnaissance sous signature privée, ou à plusforte raison par un litre notarié, ou bien en-core par une citation en justice donnée avant ledélai expiré. (Art. 2277.) (V. Un. ph. 1872.)
Cependant la prescription n'est point unmode de libération ; il ne suffit pas qu'un dé-biteur invoque la prescription pour se refuseraux honoraires qu'il sait être dus, on peut luidéférer le serment qu'il ne doit rien, ou qu'ila payé. (Art. 2275) (V. J.Ch.m. 1862 p. 37/i).
Pharmacien expert.
Quelles autorités ont droit de requérir despharmaciens?
Les procureurs royaux, les juges d'instruc-tion, les juges de paix, les officiers de gendar-merie, les commissaires de police, les maireset adjoints dans les cas de flagrant délit ou deréquisitions de chef de maison. (Code d'ins-truction criminelle.)
Dans quelle circonstance doit-il prêter ser-ment?
(1) Frais de la dernière maladie. Le privilège gé-néral accordé par le § n de l'article 210 du Code civilpour frais de la dernière maladie, prime le privilège spé-cial accordé au propriétaire sur le prix des meubles gar-nissant la maison du défunt ou du failli. Ainsi l'a jugé,le 15 juillet 1854, le tribunal civil de la Seine dans l'af-faire Boullard et le tribunal civil de Limoges. (V. Revuepharm., 1856-57.) Dans le cas de faillite, le pharma-cien conserve aussi son privilège (Un. pharm., 1860,p. 153; 1861, p. 159 — J.Ch.m. 1864 p. 694) Ces arrêtssont précieux pour les pharmaciens et les médecins.