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PHARMACIE LEGALE.
mentaires ou médicamenteuses destinées àêtre vendues; 2° ceux qui vendront ou quimettront en vente des substances ou denréesalimentaires ou médicamenteuses qu'ils sau-ront être falsifiées ou corrompues ; 3° ceux quiauront trompé ou tenté de tromper, sur laquantité des choses livrées, les personnes aux-quelles ils vendent ou achètent, soit par l'u-sage de faux poids ou de fausses mesures, oud'instruments inexacts servant au pesage oumesurage, soit par des manœuvres ou procé-dés tendant à fausser l'opération du pesage oumesurage, ou h augmenter frauduleusement lepoids ou la valeur de la marchandise, mêmeavant cette opération; soit enfin, par des indi-cations frauduleuses tendant à faire croire àun pesage ou mesurage antérieur et exact.
Art. 2. Si, dans le cas prévu par l'art. 423du Code pénal ou par l'art. l Pr de la présenteloi, il s'agit d'une marchandise contenant desmixtions nuisibles à la sanlé, l'amende sera de50 à 500 francs, à moins que le quart des res-titutions et dommages-intérêts ni excède cettedernière somme; l'emprisonnement sera detrois mois à deux ans. Le présent article seraapplicable, même au cas où la falsification se-rait connue de l'acheteur ou du consomma-teur.
Art. 3. Seront punis d'une amende de 16 à25 fr. et d'un emprisonnement de six à dixjours, ou de l'une de ces deux peines seule-ment, suivant les circonstances, ceux qui, sansmotifs légitimes, auront dans leurs magasins,boutiques, ateliers ou maisons de commerce,ou dans les halles, foires ou marchés, soit despoids ou mesures faux, ou autres appareilsinexacts servant au pesage ou au mesurage dessubstances alimentaires ou médicamenteusesqu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. Sila substance falsifiée est nuisible à la santé,l'amende pourra être portée à 50 francs, etl'emprisonnement à quinze jours.
Art. 4. Lorsque le prévenu, convaincu decontravention à la présente loi ou à l'art. 423du Code pénal, aura, dans les cinq années quiont précédé le délit, été condamné pour in-fraction à la présente loi ou à l'art. 423, lapeine pourra être élevée jusqu'au double dumaximum ; l'amende prononcée par l'art. 423et par les art. 1 et 2 de la présente loi pourramême être portée jusqu'à 1000 francs, si lamoitié des restitutions et dommages-intérêtsn'excède pas cette somme; le tout sans préju-dice de l'application, s'il y a lieu, des art. 57et 58 du Code pénal.
Art. 5. Les objets dont la vente, usage oupossession constitue le délit, seront confisqués
conformément à l'art. 423 et aux art. 447 et481 du Code pénal. S'ils sont propres à unusage alimentaire ou médical, le tribunalpourra les mettre à la disposition de l'admi-nistration pour être attribués aux établisse-ments de bienfaisance. S'ils sont impropres àcet usage ou nuisibles, les objets seront dé-truits ou répandus aux frais du condamné. Letribunal pourra ordonner que la destructionou effusion aura lieu devant l'établissement oudomicile du condamné.
Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affichedu jugement dans les lieux qu'il désignera, etson insertion intégrale ou par extrait danstous les journaux qu'il désignera, le tout auxfrais du condamné.
Art. 7. L'article 463 du Code pénal sera ap-plicable aux délits prévus par la présente loi.
Art. 8. Les deux tiers du produit des amen-des sont attribués aux communes dans les-quelles les délits auront été constatés.
Art. 9. Sont abrogés les articles 475, n° 14,et 479, n° 5 du Code, pénal. — Délibéré enséance publique, à Paris, les 10, 19 et 27 mars1851.
La pharmacie, ayant sa législation a elle, nedevrait pas tomber sous les dispositions decette loi qu'une fausse appréciation, facile àdes juges peu compétents dans nos affaires,peut rendre terrible.
LOI SUR LES BREVETS D'i.XVEKTION
du 5 juillet 1844. (Extrait.)
Art. 3. — Xe sont pas susceptibles d'êtrebrevetés, les compositions pharmaceutiquesou remèdes de toute espèce, lesdils objets de-meurant soumis aux Lois el Règlements spé-ciaux sur la matière, et notamment au Décretdu 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets.
Extrait des Codes civil, d'instructioncriminelle et pénal.
Dispositions applicables aux Médecins, Chirurgiens,Pharmaciens, etc.
CODE CIVIL.
55. Les déclarations de naissance serontfaites dans les frois jours de l'accouchement,à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant luisera présenté.
56. La naissance de l'enfant sera déclaréepar le père, ou, à défaut du père, par les doc-