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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

8. Conformément à l'article û6 de l'arrêtédu 25 thermidor an xi (13 août 1803), ilsera fait annuellement des visites chez lesherboristes, par le directeur de l'Ecole depharmacie, le professeur de botanique et l'undes professeurs de l'Ecole de médecine, assistésd'un commissaire de police.

9. Il sera pris envers les contrevenants auxdispositions ci-dessus, telles mesures de po-lice administrative qu'il appartiendra, sanspréjudice des poursuites à exercer contre euxpar-devant les tribunaux, conformément auxlois et règlements qui leur sont applicables.

10. La présente ordonnance sera imprimée,publiée et affichée.

Elle sera notifiée aux directeurs et profes-seurs des Ecoles de médecine et de pharma-cie.

Les sous-préfets des arrondissements deSaint-Denis et de Sceaux, les maires et ad-joints des communes rurales du ressort de lapréfecture de police, les commissaires de po-lice à Paris, les officiers de paix, les commis-saires des halles et marchés, et les autres pré-posés de la préfecture, sont chargés, chacuneu ce qui le concerne, de tenir la main à sonexécution.

Le général commandant la première divi-sion militaire, le général commandant d'armesde la place de Paris, et les chefs de légion dela gendarmerie d'élite et de la première légionde la gendarmerie, sont requis de leur prêtermain-forte au besoin.

ORDONNANCE ROYALE

Du 18 juin 1823, concernant les EAUX MINÉRALES.

Art. 1 er . Toute entreprise ayant pour effetde livrer ou administrer au public des eauxminérales naturelles ou artificielles, demeuresoumise à une autorisation préalable (1).

Sont seuls exceptés de ces conditions, lesdébits desdites eaux qui ont lieu dans les phar-macies .............

Art. 13. Tous individus fabriquant des eauxminérales artificielles ne pourront obtenir ouconserver l'autorisation exigée par l'art. 1 erqu'à la condition de se soumettre aux disposi-tions qui les concernent dans la présente or-donnance et subvenir aux frais d'inspection,de justifier des connaissances nécessaires pour

(1) Le Congrès médical, considérant que les eaux mi-nérales étaient de véritables médicaments, a émis le vœuque la fabrication des eaux minérales factices, que le dé-bit en détail des eaux minérales naturelles et artificielles,soient réservés aux p-barmaciens seuls, en exceptant tou-tefois l'eau gazeuse simple.

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de telles entreprises, ou de présenter pour ga-rant un pharmacien légalement reçu (1).

Art. 14. Ils ne pourront s'écarter, dans leurpréparation, des formules approuvées par notreministre de l'intérieur........

Ils auront néanmoins, dans des cas particu-liers, la faculté d'exécuter des formules magis-trales. Copie restera dans les mains des inspec-teurs chargés de veiller à ce qu'elles soientexactement suivies, sur la prescription écriteon signée d'un docteur en médecine ou en chi-rurgie.

Ces prescriptions seront conservées pour êtrereprésentées à l'inspecteur, s'il le requiert.

Art. 15. Les autorisations nécessairespour tous les dépôts d'eaux minérales natu-relles ou artificielles , ailleurs que dans lespharmacies ou dans les lieux elles sontpuisées ou fabriquées, ne seront pareillementaccordées qu'à la condition expresse de sesoumettre aux présentes règles, et de subveniraux frais d'inspection.

Il n'est néanmoins rien innové à la facultéque les précédents règlements donnent à toutparticulier de faire \ enir des eaux minéralespour son usage et celui de sa famille.

Loi tendant à la répression plus efficace decertaines fraudes dans la vente des mar-chandises; des 10, 19 et 26 mars 1851.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dontla teneur suit :

Art. 1 er . Seront punis des peines portéespar l'art. Zi23 du code pénal : 1° ceux qui fal-sifieront des substances ou des denrées ali-

(!) La fabrication et la vente des eaux minérales sontclassées de la manière suivante : Fabriques de premièreet de deuxième classe; dépôts de première, de deuxièmeet de troisième classe.

Les fabriques de première classe payent un droit de250 fr. et doivent être régies par un pharmacien reçu. Onpeut y préparer toute espèce d'eaux minérales.

Les fabriques de deuxième classe payent un droit de150 fr. et doivent être régies, comme celles de premièreclasse, par un pharmacien. On ne peut y préparer que del'eau gazeuse (eau de Seltz factice).

Les dépôts de première classe payent un droit de liiO fr.et peuvent débiter toutes les eaux naturelles.

Les dépôts de deuxième classe payent un droit de7o fr.et peuvent débiter les eaux factices ou une eau naturelle.

Les dépôts de troisième classe payent nu droit de 25 fr.et ne peuvent débiter que de l'eau de Seltz factice.

La limonade au citrate de magnésie ne peut être ren-due par les marchands d'eaux minérales (Jugem. 1S49).

Les pharmaciens ayant le droit de vendre tous les mé-dicaments ne doivent subir d'autre inspection que celledes écoles de pharmacie ou des jurys, ni payer d'autredroit que le droit de visite annuelle. Jurisprudence admisepar le ministre du commerce dans l'affaire Serradcll.