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PHARMACIE LÉGALE.
et remèdes qui, d'après l'avis des Ecoles ouSociétés de médecine ou de médecins com-mis à cet eiTet depuis ladite loi, ont été ouseront approuvés, et dont la distribution a étéou sera permise par le gouvernement, quoiqueleur composition ne soit pas divulguée.
2. Les auteurs ou propriétaires de ces re-mèdes peuvent les vendre par eux-mêmes.
3. Ils peuvent aussi les faire vendre et dis-tribuer, par un ou plusieurs préposés, dansles lieux où ils jugeront convenable d'en éta-blir, à la charge de les faire agréer, à Paris,par le préfet de police, et dans les autresvilles, par le préfet, sous-préfet, ou, à défaut,par le maire, qui pourront, en cas d'abus, re-tirer leur agrément. (V. J. Ch. m. 18G0, p.3_Vl).
Extrait concernant les remèdes secrets.Du 10 août isio.
Titre I. ■
Des Remèdes dont la vente a déjà étéautorisée (1).
Art. 1 er . Les permissions accordées aux in-venteurs, ou propriétaires de remèdes ou com-positions dont ils ont seuls la recelte, pourrendre ou débiter ces remèdes, cesseront d'a-voir leur effet à compter du 1 er janvier pro-chain. (Xuttt. Par décret du 2G décembre1810, ce délai a été prorogé au 1 er avril 1811.)
2. D'ici a cette époque, lesdits inventeursou propriétaires remettront, s'ils le jugentconvenable, à notre ministre de l'intérieur,qui ne la communiquera qu'aux commissionsdont il sera parlé ci-après, la recette de leursremèdes ou compositions, a\ec une notice desmaladies auxquelles on peut les appliquer etdes expériences qui ont déjà été faites.
3. Notre ministre nommera une commissioncomposée de cinq personnes, dont trois serontprises parmi les professeurs de nos Ecoles demédecine, à l'effet: 1° d'examiner la composi-tion du remède, et de reconnaître si son ad-ministration ne peut être dangereuse ou nui-sible en certains cas; 2° si ce remède est bonen soi, s'il a produit et produit encore des
(1) Beaucoup de pharmaciens ignorent le nombre deremèdes secrets dont la vente a été autorisée. Le 22 août1831, le ministre du commerce répondait à la demandequi lui en était faite : «Je ne connais, dans ce cas, d'au-tres remèdes que ceux dont l'indication suit : lo pilulesde Belloste (c'est à tort, l'autorisation étant alors expi-rée depuis trois on quatre ans); 2o les grains de santéde Franck; 3° la poudre d'Irrûé; Joie rob de Lai-fi c-
TEUR; .')" POMMADE ANTIOPHTH ALMIQl'E DE LA VEUVEFaRNIER; 6° les PRÉPARATIONS ANTIDARTREUSES DEKUNCKÏL. »
La poudre de Sancy et les biscuits d'OIlivier ont été au-torisés, depuis, sur le rapport de l'Académie de médecine.
Les pilules de Vallet, de Blancard, de Gille; les prépa-rations d'Aubergier, de Dusourd; celles de quinium deLajinrraque, etc., etc., ont été autorisées en vertu du dé-cret ministériel du 3 mai 1830 que nous reproduisons ci-dessus.
effets utiles à l'humanité ,• 3° quel est le prixqu'il convient de payer pour son secret à l'au-teur du remède reconnu utile, en proportion-nant ce prix : 1° au mérite de la découverte ;2° aux avantages qu'on en a obtenus ou qu'onpeut en espérer pour le soulagement de l'hu-manité ; 3° aux avantages personnels-quel'inventeur en a retirés ou pourrait en atten-dre encore.
Ordonnance de police concernant la venteen gros et en détail des plantes miàidnalesindigènes, fraîches ou sèches.
Du H nivôse an m (8 janvier 1804).
Le conseiller d'Etat, préfet de police.
Vu :
1° L'art. 23 de l'arrêté des consuls, du 12messidor an vm (1 er juillet 1800), etc. ;
2° L'article 37 de la loi du 21 germinalan xi (11 avril 1803), contenant organisationdes Ecoles de pharmacie, et l'art. /i6 de l'ar-rêté du 25 thermidor an xi (13 août 1803),portant règlement pour l'exercice de la phar-macie ;
Ordonne ce qui suit :
Art. 1 er . Le marché aux plantes médicina-les indigènes, fraîches ou sèches, continuerade se tenir dans la rue de la Poterie, le longde la balle aux draps et aux toiles.
2. Ce marché aura lieu tous les jours, de-puis le lever du soleil jusqu'à midi, du 1 er ven-démiaire au 1 er germinal (22 septembre au 22mars), et depuis le lever du soleil jusqu'à dixheures du matin, du 1 er germinal au 1 er ven-démiaire (22 mars au 22 septembre).
3. Les plantes ne pourront être vendues quepar bottes de chaque espèce.
k. Il est défendu à tous autres qu'à ceuxqui sont dans l'usage de cultiver ou de recueil-lir les plantes médicinales, d'en exposer envente sur le marché.
5. L'ouverture et la clôture du marché se-ront annoncées au son d'une cloche.
6. Il est défendu à tous autres qu'auxherboristes, légalement reçus, de vendre audétail des plantes ou des parties de plantesmédicinales indigènes, fraîches ou sèches.
Cette disposition n'est point applicable auxpharmaciens, qui ont le droit de vendre toutessortes de plantes médicinales, exotiques et in-digènes.
7. A compter du 1 er germinal prochain nulherboriste ne pourra cumuler d'autre com-merce que celui de grainetier.