LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
1681
d'être partout uniforme. Autrement, il ne fe-rait qu'accroître le danger qu'on se proposede conjurer. Peu importait la couleur a adop-ter , pourvu qu'elle fût partout la même. J'aifait choix de la couleur rouge orangé, dontl'éclat est de nature à frapper les yeux. Surce fond, les mots : « Médicament pour l'usageexterne » seront imprimés en noir et en ca-ractères aussi distincts que possible. Il importeque l'étiquette rouge orangé porte uniquementces mots.
11 est bien entendu que l'étiquette spécialene dispense pas de l'étiquette ordinaire, quidevra être imprimée sur papier blanc et porterle nom du pharmacien, la désignation du mé-dicament et toutes les indications nécessairesà son administration.
Il n'y a pas lieu d'appliquer la mesure pré-cédente aux droguistes et herboristes. En effet,en ce qui concerne les droguistes, aux termesde la loi du 21 germinal an XI, ils ne peuventvendre que des drogues simples, en gros. Il leurest interdit d'en débiter aucune au poids mé-dicinal (art. 33). Il résulte de là que le dro-guiste , à moins qu'il ne soit pharmacien,ne vend pas directement au malade. Il ignoresi la drogue qu'il vend sera appropriée a l'usageinterne ou externe , si même elle servira à lapharmacie ou à l'industrie. Dès qu'elle estsortie de chez lui, dans les conditions fixéespar l'ordonnance du 29 octobre 1846 sur lessubstances vénéneuses , il n'est plus respon-sable. Quant aux herboristes, la vente dessubstances vénéneuses pour l'usage médical leurest implicitement interdite par l'ordonnance ci-dessus (art. 5, litre 2). Ils ne peuvent vendreque des plantes vertes ou sèches; et ces plantes,qui ne s'emploient pas en nature, sont desti-nées à être préparées par un autre que l'her-boriste.
La formalité de l'étiquette spéciale (rougeorangé ) ne saurait donc être imposée ni auxdroguistes, ni aux herboristes ; mais elle doitl'être aux médecins des communes rurales,qui, à défaut de pharmaciens, tiennent desmédicaments, ainsi qu'aux personnes qui diri-gent les pharmacies des hospices et des bu-reaux de bienfaisance.
DÉCRET IMPÉRIAL DU 3 JIARS 1859.
Inspection des Pharmacies. (V. Notes, p. 996J
Article premier. — L'inspection des officinesdes pharmaciens et des magasins des droguis-tes, précédemment exercée par les jurys mé-dicaux, est attribuée aux Conseils d'hygiènepublique et de salubrité ; la visite en sera faite,au moins une fois par année, dans chaque ar-rondissetnent, par trois membres de ces con-seils, désignés spécialement par arrêté du préfet.
Art. 2. — Les Écoles supérieures de phar-macie de Paris, de (Strasbourg?) etdeMontpel-lier continueront à remplir, en ce qui concernela visite des officines des pharmaciens et desmagasins des droguistes , les attributions quileur ont été conférées par l'article 29 de la loidu 21 germinal an xi.
Art. 3. — 11 sera pourvu au payement desfrais de ces inspections conformément aux loiset règlements en vigueur.
Ordonnance de police concernant la fabrica-tion et la vente des Sucreries coloriées. (V,Un. ph., 1861, p. 212; 1862, p. 376. — J.Ph. 1862, p. 409-417).
Décret concernant les remèdes nouveaux.
(3 mai 1830.)
Le Président de la République, sur le rap-port du ministre de l'agriculture et du com-merce, vu les art. 32 et 36 de la loi du 29 ger-minal an xi ; vu le décret du 18 août 1810 ;vu l'avis de l'Académie nationale de méde-cine; considérant que dans l'état actuel de lalégislation et de la jurisprudence, tout remèdenon formulé au Codex pharmaceutique, etdont la recette n'a pas été publiée par le gou-vernement, est considéré comme remède se-cret ; considérant qu'il importe à la thérapeu-tique de faciliter l'usage des remèdes nouveauxdont l'utilité aura régulièrement été reconnue,décrète :
Art. 1 er . Les remèdes qui auront été re-connus nouveaux et utiles par l'Académie na-tionale de médecine et dont les formules ap-prouvées par le ministre de l'agriculture etdu commerce, conformément à l'aws de cettecompagnie savante, auront été publiées dansson Bulletin, avec l'assentiment des inventeursou possesseurs, cesseront d'être considéréscomme remèdes secrets. (V. J. Ph. 1858, —Rapport à l'Ac. de méd. sur les Annonces.)
Ils pourront être, en conséquence, venduslibrement par les pharmaciens, en attendantque la recette en soit insérée dans une nou-velle édition du Codex.
Le ministre de l'agriculture et du commerceest chargé de l'exécution du présent décret.
Décret relatif à Vaunonce et à la vente desremèdes secrets.
Du 25 prairial an xm (14 juin 180b).
Art. 1 er . La défense d'annoncer et de ven-dre des remèdes secrets, portée par l'article36 de la loi du 21 germinal an xi (11 avril1803), ne concerne pis les préparations et re-mèdes qui, avant la publication de ladite loi,avaient été permis dans les formes alors usitées :elle ne concerne pas non plus les préparations