1080
PHARMACIE LÉGALE.
Tableau des Substances vénéneuses annexé à l'Ordon-nance du 29 octobre 1846. (Décret du S juillet 1850.)
Un décret du Président de la République, endate du S juillet 1850, porte que « le tableaudes substances vénéneuses annexé à l'ordon-nance du 29 octobre 1846 ci-dessus, est rem-placé par le tableau suivant :
« Acide cyanbydrique ; alcaloïdes végétauxvénéneux et leurs sels ; arsenic et ses prépara-tions ; belladone, extrait et teinture ; canthari-des entières, poudre et extrait ; chloroforme ;oiguè, extrait et teinture ; coque du Levant (1) ;cyanure de mercure ; cyanure de potassium ;digitale, extrait et teinture ; émétique ; jus-quiame, extrait et teinture; nicoliane; nitratede mercure ; opium et son extrait ; phosphore ;seigle ergoté (2) ; stramonium, extrait et tein-ture; sublimé corrosif (3).
« Dans les visites spéciales prescriles parl'art, là de l'ordonnance du 29 octobre 1846,les maires ou commissaires de police serontassistés, s'il y a lien, soit d'un docteur en mé-decine, soit de deux professeurs d'une Ecole depharmacie, soit d'un membre du jury médicalet d'un des pharmaciens adjoints à ce jury dé-signé par Je préfet. »
Circulaire contenant des instructions S}ir lavente de la pâte phosphorée. (9 avril 1852.)
«....M. le ministre de l'intérieur a décidéque la pâte phosphorée serait assimilée, en cequi concerne les formalités à observer pour savente et son emploi, aux substances vénéneusesdont la nomenclature annexée à l'ordonnancedu 27 octobre I8/16 est reproduite, avec desmodifications, dans le décret du 8 juillet 1850,et dans laquelle le phosphore se trouve com-pris. Il suffira donc d'appliquer à la pâte phos-phorée le régime auquel est soumis le phos-phore lui-même en vertu de l'ordonnanceprécitée. Je vous invite donc, Monsieur, àdonner immédiatement avis de la décision pré-citée aux personnes qui font le commerce dece produit, et à leur rappeler que désormaiselles ne peuvent délivrer la pâte phosphoréeque sur la demande écrite et signée de l'a-cheteur, et que toutes les ventes doivent être
(1) La coque du Levrnt a été compri.se dans ce tableaupir décret du <er octobre 1864.
(2) D'après un décret du 23 juin '873, la vente duseigle ergoté peut être laite par les pharmaciens sur la pres-cription d'une sage-femme pourvue d'un diplôme.
(3) Les toxiques énergiques ne figurant pas sur cetteliste y sont-ils implicitement compris? On ne peutajouter au silence de la loi. Les substances désignéesentraînent-elles l'application de la loi sous quelque dose etsous quelque forme que ce soit? Nous pensons qu'il y alieu à appréciation. Si au lieu de teinture de belladone enquantité et concentrée, il s'agit de quelques gouttes dansune potion, la loi n'a pas voulu atteindre un pareil fait.(V. Un. PII. 1861, p. 129; 1866, p. 222.)
inscrites sur un registre coté et paraphé parvous conformément aux articles 2, 3 et 9 del'ordonnance du 29 octobre 18/iC.
« Vous aurez ensuite à prendre les mesuresnécessaires pour qu'à l'avenir la pâte phos-phorée ne soit plus vendue par les marchandsforains dans les rues et sur les places publi-ques. »
DÉCHET I)U 28 SEPTEMBRE 1882, RELATIF A L \VENTE DE LA COQUE DU LEVANT.
Art. 1 er . Les droguistes et pharmacienspourront seuls, à l'avenir, avoir en dépôt dela coque du Levant. La vente au détail en estrigoureusement prohibée et exclusivement li-mitée aux préparations et prescriptions médi-cales.
Art. 2. L'ordonnance du 20 octobre 184i;est rapportée, en ce qu'elle a de contraire auprésent décret.
MÉDICAMENTS POUR l/USAGE EXTERNE. CIRCU-LAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUIN 1855.
(Extrait.)
Une des causes les plus fréquentes des em-poisonnement» par imprudence , est la confu-sion que les personnes qui soignent les mala-des sont exposées à faire entre les médicamentsdestinés à être pris à l'intérieur et ceux ré-servées à l'usage externe. 11 est vrai que, dansle but de prévenir la confusion, les pharma-ciens ont ordinairement soin d'indiquer parces mois: Usage externe , que le médicamentserait dangereux s'il était pris intérieurement.Mais, indépendamment de ce que cette précau-tion peut être souvent négligée, elle ne s'adressequ'aux personnes qui savent lire, et elle n'ad'effet utile rpie lorsqu'elles ont la prudencede vérifier sur l'étiquette la nature et la des-tination du remède.
Désirant mettre un terme au danger quivient d'être signalé , j'ai consulté le Comitéd'hygiène publique, et, d'après son avis, jecrois devoir adresser à MM. les Préfets les ins-tructions suivantes:
Un moyen toujours efficace pour prévenirde funestes erreurs, consisterait dans un signeapparent que chacun pût facilement reconnaîtreet qui fût susceptible d'attirer l'altention etd'éveiller la méfiance des personnes illettrées.On a pensé cpie le but serait atteint, si l'onimposait aux pharmaciens l'obligation de pla-cer , sur les fioles ou paquets contenant desmédicaments destinés à l'usage externe, une éti-quette de couleur tranchante , portant l'indi-cation de cet usage.
Le signe de convention dont il s'agit, nesaurait être un préservatif qu'à la condition