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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

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Lesdites demandes ne devront être livréesque sur la demande écrite et signée de l'ache-teur.

Art. 3. Tous achats ou ventes de substancesvénéneuses seront inscrits sur un registre spé-cial, colé et paraphé par le maire ou par lecommissaire de police.

Les inscriptions seront faites de suite et sansaucun blanc, au moment même de l'achat oude la vente; elles indiqueront l'espèce et laquantité des substances achetées ou vendues,ainsi que les noms, profession et domicile desvendeurs ou acheteurs.

Art. à. Les fabricants et manufacturiersemployant des substances vénéneuses, en sur-veilleront l'emploi dans leur établissement, etconstateront cet emploi sur un registre établiconformément au premierparagraphe de l'art. 3.

Titre II. De la Vente des Substances vénéneuses parles Pharmaciens.

Art. 5. La vente des substances vénéneusesne peut être faite, pour l'usage de la médecine,que par les pharmaciens et sur la prescriptiond'un médecin,chirurgien, officier de santé oud'un vétérinaire breveté.

Cette prescription doit être signée, datée eténoncer en toutes lettres la dose desdites subs-tances, ainsi que le mode d'administration dumédicament.

Art. 6. Les pharmaciens transcriront les-dites prescriptions, avec les indications quiprécèdent, sur un registre établi dans la formedéterminée par le paragraphe 1 er de l'article 3.Ces transcriptions devront être faites de suiteet sans aucun blanc. Les pharmaciens ne ren-dront les prescriptions que revêtues de leurcachet et après y avoir indiqué le jour lessubstances auront é:é livrées, ainsi que le nu-méro d'ordre de la transcription sur le regis-tre. Ledit registre sera conservé pendant vingtans au moins, et devra être représenté à touteréquisition de l'autorité.

Art. 7. Avant de délivrer la préparationmédicale, le pharmacien y apposera une éti-quette indiquant son nom et son domicile, etrappelant ia destination interne ou externe dumédicament.

Art. 8. L'arsenic et ses composés ne pour-ront être vendus pour d'autres usages que lamédecine, que combinés avec d'autres subs-tances.

Les formules de ces préparations seront ar-rêtées sous l'approbation de notre ministre se-crétaire d'Etat de l'agriculture et du com-

merce, savoir : pour le traitement des animauxdomestiques, par le conseil des professeurs del'Ecole royale vétérinaire d'Alfort ; pour ladestruction des animaux nuisibles et pour !aconservation des peaux et objets d'histoire na-turelle, par l'Ecole de pharmacie.

Art. 9. Les préparations mentionnées dansl'article précédent ne pourront être venduesou délivrées que par les pharmaciens, et seu-lement à des personnes connues et domiciliées.Les quantités livrées, ainsi que le nom et ledomicile des acheteurs, seront inscrits sur leregistre spécial, dont la tenue est prescrite parl'article 6.

Art. 10. La vente et l'emploi de l'arsenic etde ses composés sont interdits pour le chau-lage des grains, l'embaumement des corps etla destruction des insectes.

Titre III. Dispositions générales.

Art. 11. Les substances vénéneuses doiventtoujours être tenues, par les commerçants, fa-bricants, manufacturiers et pharmaciens, dansun endroit sûr et fermé à clef.

Art. 12. L'expédition, l'emballage, le trans-port, l'emmagasinage et l'emploi doivent êtreeffectués par les expéditeurs, voituriers, com-merçants et manufacturiers, avec les précau-tions nécessaires pour prévenir tout accident.

Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servidirectement à contenir les substances véné-neuses, ne pourront recevoir aucune autre des-tination.

Art. 13. A Paris et dans l'étendue du res-sort de la préfecture de police, les déclarationsprescrites par l'article 1 er seront faites devantle préfet de police.

Art. 14. Indépendamment des visites quidoivent être faites en vertu de la loi du 21 ger-minal an xi, les maires ou commissaires depolice, assistés,, s'il y a lieu, d'un docteur enmédecine désigné par le préfet, s'assureront del'exécution des dispositions de la présente or-donnance.

Ils visiteront, à cet effet, les officines despharmaciens, les boutiques et magasins descommerçants et manufacturiers vendant ouemployant lesdites substances. Ils se ferontreprésenter les registres mentionnés dans lesarticles 1 er , 3, à et 6, et constateront les con-traventions.

Leurs procès-verbaux seront transmis _ auprocureur du roi, pour l'application des peinesprononcées par l'art. 1 er de la loi du 19 juillet1845.