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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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PHARMACIE LÉGALE.

des régions, il est accordé quinze minutes deréflexion.

Au commencement de la séance, chaque'candidat tire sa question, qui est numérotéepar le président dans l'ordre que le sort a fixépour son audition ; elle lui est remise dans lecabinet de réflexion quinze minutes avantl'épreuve.

La durée de l'épreuve orale de chirurgie,suivie de l'application de deux appareils oubandages, est fixée à vingt minutes, dontcinq à liait, au gré du candidat, pour l'épreuve.

Concours des candidats pharmaciens.

I. Nature des épreuves.

1° Réponse écrite a une question d'histoirenaturelle des médicaments et de matière mé-dicale;

2 e Epreuve orale sur une question dechimie ;

3" Epreuve orale sur une question de phar-macie, suivie de l'exécution d'une préparationofficinale.

II. Mode d'exécution.

Il est le même que pour le concours descandidats médecins, en ce qui concerne lesdeux premières épreuves; la durée de l'épreuveorale de pharmacien est de dix minutes ; cellede la préparation officinale sera réglée par lejury, suivant la nature et l'objet de la prépa-ration.

Stage à l'Ecole du Val-de-Grâce.

La durée de ce stage ne peut dépasser uneannée, et peut être abrégée si les besoins duservice l'exigent. Pendant leur séjour à l'Ecole,les docteurs admis sont exercés à l'examendes malades, aux prescriptions d'après le ré-gime et le formulaire des hôpitaux militaires,aux opérations, aux pansements, aux analysesde chimie usuelle dans l'armée, aux exper-tises d'hygiène et de médecine légale militaire,à la connaissance et à l'application des lois etrèglements qui concernent le service de santémilitaire. Les pharmaciens sont astreints à destravaux analogues, qui ont pour but de les fa-miliariser avec la gestion des ofïïcines des hô-pitaux militaires, avec les règles d'une compta-bilité spéciale, avec le service pharmaceutiquedes ambulances.

Les uns et les autres sont soumis aux obli-gations de la discipline militaire, et reçoivent,pendant leur séjour à Paris, des appointementsde 2300 francs. Au terme de leur année de

stage, ils obtiennent, sous la réserve d'examensde sortie, le brevet du grade dont ils sont in-vestis par la commission ministérielle, et jouis-sent, à partir de ce moment, des privilègasinhérents à la position d'officier.Paris, le 23 septembre 1854.

Loi concernant la vente des poisons.

Du 25 juillet 1845.

Art. 1. Les contraventions aux ordonnancesroyales portant règlement d'administration pu-blique sur la vente, l'achat et l'emploi dessubstances vénéneuses, seront punies d'uneamende de cent francs à trois mille francs , etd'un emprisonnement de six jours à deux mois,sauf application, s'il y a lieu, de l'art. 463 duCode pénal.

Dans tous les cas, les tribunaux pourrontprononcer la confiscation des substances saisiesen contravention.

Art. 2. Les art. 34 et 35 de la loi du 21germinal an xi seront abrogés h partir de lapromulgation de l'ordonnance qui aura statuésur la vente des substances vénéneuses.

ORDONNANCE

Sur la vente des substances vénéneuses.

Le Moniteur l'a publiée sous la date du 29octobre 18a6.

Titre I. Du Commerce des Substances vénéneuses.

Art. 1 er . Quiconque voudra faire le commerced'une ou de plusieurs des substances compri-ses dans le tableau annexé h la présente or-donnance, sera tenu d'en faire préalablementla déclaration devant le maire de la commune,en indiquant le lieu est situé son établisse-ment.

Les chimistes, fabricants ou manufacturiers,employant une ou plusieurs desdiles substan-ces, seront également tenus d'en l'aire la dé-claration dans la même forme.

Ladite déclaration sera inscrite sur un re-gistre à ce destiné, et dont un extrait seraremis au déclarant; elle devra être renouvelée,dans le cas de déplacement de l'établissement.

Art. 2. Les substances auxquelles s'appliquela présente ordonnance ne pourront être ven-dues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes,fabricants ou manufacturiers qui auront fait ladéclaration prescrite par l'article précédent, ouaux pharmaciens.