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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

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Art. 16. Le présent décret sera seul envigueur à partir du l or novembre 1885. Tou-tefois l'examen scientifique complémentairedu certificat de grammaire ne sera exigiblequa partir du I er novembre 1886.

Art. 17. Sont abrogées toules les disposi-tions antérieures contraires au présent décret,sauf les prescriptions relatives aux droits àpercevoir.

Art. 18 Le ministre de l'instruction pu-blique, des beaux-arts et des cultes est chargéde l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juillet 1885.

Diplôme supérieur de pharmacien de

l re classe (12 juillet 1878).

Art. 5. Le diplôme supérieur de pharmaciende l re classe pourra être délivré, à la suite dola soutenance d'une thèse, aux pharmaciensde l re classe, licenciés es sciences physiquesou es sciences naturelles, ou qui, à défaut del'une de ces licences, justifieront : 1° avoiraccompli une quatrième année d'études dansune école supérieure ou dans une facultémixte ; 2° avoir subi avec succès un examensur les matières des licences es sciencesphysiques et naturelles appliquées à la phar-macie.

Les pharmaciens de i ro classe qui aurontobtenu le diplôme supérieur pourront êtrenommés, concurremment avec ceux qui sontdocteurs es physiques ou naturelles, aux em-plois de professeurs ou agrégés des sciencespharmaceutiques dans les facultés mixtes.

Arrêté du 31 juillet 1878, qui détermineles conditions d'études pour le diplôme

SUPÉRIEUR DE PHARMACIEN DE l re CLAssE.

Art. 1 er . L'examen de validation de la qua-trième année d'études pour obtenir le diplômesupéi ieur de pharmacien de l rc classe se diviseen épreuves écrites, en épreuves pratiques eten épreuves orales. Les épreuves orales seulessont publiques.

Nul n'est admis aux épreuves orales s'il n'asatisfait aux épreuves écrites et aux épreuvespratiques.

Le candidat qui n'a pas satisfait à l'une desépreuves perd le bénéfice des épreuves anté-rieures.

Art. 2. Epreuve écrite. L'épreuve écriteporte sur deux sujets distincts choisis par leprésident du jury d'examen, et afférents, l'unaux sciences physico-chimiques, l'autre auxsciences naturelles.

Quatre heures sont accordées pour celleépreuve,

Art. 3. Epreuve pratique. L'épreuve pra-tique porte, au choix du candidat, sur lessciences physico-chimiques ou sur les sciencesnaturelles.

Dans le premier cas, cette épreuve com-prend:

1° Une expérience physique ;

2° Une préparation et une analyse chimiques;

3° La détermination de dix minéraux ayanttrait à la matière médicale.

Les sujets des deux premières épreuve se-ront choisis parmi ceux indiqués dans le pro-gramme de la licence es sciences physiques.

Dans le second cas, l'épreuve écrite com-prend :

1° Une préparation d'anatomie végétale etune préparation d'anatomie zoologique ;

2° Une analyse de morphologie et d'orga-nogénie végétale ;

3° La détermination d'un certain nombrede végétaux et d'animaux ainsi que de produitspharmaceutiques tirés des règnes organiques.

Les préparations anatomiques seront accom-pagnées :

1° D'un croquis ou dessin représentant lesparties mises en évidence ;

2° D'une description sommaire de ces par-ties ;

3° De l'indication de la place occupée, dansle règne végétal ou dans le règne animal, parles espèces qui ont fait le sujet de l'épreuve.

Art. h. Epreuve orale. L'épreuve oraledurera une heure au moins. Elle portera, auchoix du candidat, ou sur les questions dephysique ou de chimie, ou sur les questionsde botanique et de zoologie indiquées dansles programmes pour la licence es sciences.

Art. 5. Chaque examinateur exprime sonjugement par une boule. Ces boule-, diverse-ment colorées, correspondent aux notes sui-vantes :

Une boule blanche....... Très-bien.

Une boule blanche-rouge. Bien.

Une boule rouge ........ Assez bien.

Une boule rouge-noire... Médiocre.

Une boule noire ........ Mal.

Tout candidat auquel il a été attribué deuxboules rouges-noires ou une boule noire estajourné.

Droits a percevoir des pharmaciens de2 e classe. Décret du 14 juillet 1875(Extrait).

Art. li. Les droits à percevoir des aspirants

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