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PHARMACIE LEGALE.
Art. 10. Les candidats aux diplômes del'une et l'autre classes ne sont admis à prendrela cinquième et la neuvième inscription qu'a-près avoir subi avec succès un examen de find'année.
Les candidats au diplôme de première classesubissent, en oulre, avant de prendre la on-zième inscription, un examen Semestriel.
Ces examens portent sur les matières ensei-gnées pendant la période d'éludés à la fin delaquelle ils ont lieu.
Ces matières sont :
La chimie minérale. — La chimie organique.
— La chimie analytique. —La toxicologie. —La physique. — La pharmacie. — La matièremédicale. — La minéralogie et l'hydrologie.
— La botanique et la zoologie.
Ces examens comprennent, en outre, unereconnaissance de médicaments, de plantes,de produits de matière médicale et de miné-raux.
Les examens de fin d'année ont lieu aumois d'août; l'examen semestriel, dans lapremière quinzaine du mois d'avril.
Le jury est composé d'un professeur et dedeux agrégés dans les écoles supérieures depharmacie et dans les facultés mixtes de mé-decine et de pharmacie. Dans les écoles deplein exercice et dans les écoles préparatoiresde médecine et de pharmacie, il est composede deux professeurs et d'un suppléant.
Est ajourné tout candidat qui a mérité deuxnotes médiocre ou une note mal.
L'étudiant ajourné à un examen de find'année peut renouveler cette épreuve au moisde novembre ; en cas de nouvel échec, il estajourné au mois d'août suivant et ne peutprendre d'inscription pendant la durée de cetajournement ; il ne peut prendre part qu'auxtravaux pratiques de l'année d'études à laquelleil a échoué.
L'étudiant ajourné à l'examen semestrielpeut renouveler cette épreuve aux mois d'aoûtet de novembre ; il ne peut prendre la onzièmeinscription qu'après avoir subi cet examen avecsuccès.
Art. 11. Après la douzième inscription, lesétudiants dont la scolarité est régulière sontadmis à subir les examens probatoires.
Ces examens sont au nombre de trois. Lescandidats au diplôme de l re classe les subissentdans l'établissement où ils ont accompli la.troisième année de leur scolarité.
Il ne peut être dérogé à cette prescriptionque pour motifs graves et par décision du rec-teur, après avis de la faculté ou école à laquelleappartient le candidat.
Art. 12. Les candidats au diplôme dedxeuième classe sont tenus de subir les trois
examens probatoires devant la faculté ou écoledans le ressort de laquelle ils doivent exercer.
Art. 13. Les sessions pour les examensprobatoires ont lieu dans les divers établisse-ments aux mois d'août et de novembre.
Les jurys pour chacun de ces examens secomposent de :
Dans les écoles supérieures et dans les fa-cultés mixtes, de deux professeurs et d'unagrégé; dans les écoles de plein exercice etdans les écoles préparatoires, d'un professeurd'école supérieure ou de faculté mixte, pré-sident et de deux professeurs de l'école.
Art. 14. Les matières des examens proba-toires sont les suivantes :
Premier examen.1° Epreuve pratique d'analyse chimique;2° Epreuve orale sur la physique, la chimie,la toxicologie et la pharmacie.
Deuxième examen.
1° Epreuve, pratique de micrographie ;
2° Epreuve orale sur la botanique, la zoo-logie, la matière médicale, l'hydrologie, laminéralogie.
Il est accordé quatre heures pour l'épreuvepratique de chimie et deux heures pour l'é-preuve pratique de micrographie ; ces épreuvessont éliminatoires.
Troisième examen.
1° Epreuve orale sur les matières premièresde cinq préparations chimiques et de cinq pré-parations de pharmacie gallénique;
2° Préparation de cinq compositions chi-miques et de cinq compositions de pharmaciegallénique.
Quatre jours sont accordés pour cette deu-xième partie de l'examen.
Les candidats refusés à la deuxième partiedu troisième examen, conservent le bénéficede la première partie.
Dans les écoles supérieures et dans les fa-cultés mixtes, le délai d'ajournement est fixéa trois mois au minimum.
Les étudiants refusés à l'une ou à l'autrede ces épreuves dans les écoles de plein exer-cice et préparatoires, pendant la session d'août,seront ajournés à la session de novembre sui-vant.
Aucun délai n'est exigé entie les examensprobatoires subis avec succès.
Art. 15. La valeur de chaque épreuve estexprimée par l'une des notes suivantes':
Très bien. — Bien. — Assez bien. — Mé-diocre. — Mal.
Est ajourné, après délibération du jury, toutcandidat qui a mérité deux notes médiocre ouune note mal.